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Cryptographie et transactions électroniques.

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par Mawaba Botossi
Université Gaston Berger - Master 2 Professionnel 2011
  

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· B - Les sanctions pénales

Le législateur sénégalais distingue les sanctions pénales principales de celles complémentaires. Les sanctions principales sont l'emprisonnement pour une durée pouvant aller de six (6) mois à cinq (5) ans et l'amende dont le montant varie entre 400.000f CFA et 30.000.000f CFA64(*). Les sanctions complémentaires sont : la confiscation des outils ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en sont le produit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle liée à la cryptologie, la fermeture de l'un ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et l'exclusion des marchés publics. Elles ne peuvent être prononcées pour une durée supérieure à cinq (5) ans.

La loi sénégalaise sur la cryptologie sanctionne l'absence de communication à la Commission Nationale sur la Cryptologie d'une description des caractéristiques techniques d'un moyen de cryptologie. Elle réprime d'une part, l'importation ou la fourniture, sans déclaration préalable, d'un moyen de cryptologie soumis à l'obligation de déclaration et l'exportation, sans autorisation préalable, d'un moyen de cryptologie soumis à une autorisation préalable et d'autre part, la fourniture, sans l'obtention préalable d'un agrément, d'une prestation de cryptologie. Elle punit la mise à disposition d'un moyen de cryptologie ayant fait l'objet d'une interdiction d'utilisation ou de mise en circulation. Mais aussi celui qui aura fait obstacle au déroulement des enquêtes menées par la Commission Nationale sur la Cryptologie ou refusé de fournir les informations et documents y afférents. Enfin, elle sanctionne la mise en place d'un accès dérobé à des données ou à un système d'informations, sans l'autorisation de l'utilisateur légitime.

Le non respect des formalités, dans les cas où elles sont exigées, est aussi sanctionné pénalement en France. Alors que, dans le droit antérieur, l'absence de déclaration n'était pas sanctionnée pénalement, la loi du 21 juin 2004, aujourd'hui applicable, est plus sévère : elle punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration. Le contrevenant encoure également des peines complémentaires telles que, par exemple, l'interdiction d'émettre des chèques et d'utiliser des cartes de paiement, l'interdiction d'exercer, pendant cinq ans une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle la déclaration préalable a été omise, la fermeture de l'établissement, l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans... En raison de la sévérité des peines encourues, les fournisseurs de moyens de cryptologie ayant des fonctions de confidentialité ne doivent donc pas négliger la formalité de déclaration préalable. La loi du 21 juin 2004 aussi durci le régime des sanctions applicables en cas de défaut d'autorisation, puisque ne pas satisfaire à l'obligation d'autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement (alors que le droit antérieur prévoyait seulement six mois d'emprisonnement) et de 30 000 euros d'amende. Ce dispositif répressif est assorti de peines complémentaires qui sont les mêmes que celles prévues pour l'omission de déclaration préalable.

L'article 23 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique puni aussi désormais «le fait de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçue ou spécialement adaptés», pour commettre des infractions dans des systèmes de traitement automatisé de données. Cet article donne un cadre juridique, non plus aux seules actions frauduleuses, mais également aux outils qui servent à les commettre.

* 64 Art. 20 de loi sénégalaise n° 2008-41 du 20 août 2008 portant sur la cryptologie.

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