Cryptographie et transactions électroniques.( Télécharger le fichier original )par Mawaba Botossi Université Gaston Berger - Master 2 Professionnel 2011 |
· B - L'utilisation des données personnellesL'utilisation des cookies est devenue beaucoup plus répandue lorsqu'il s'est avéré qu'un seul cookie pouvait servir à « tracer » l'internaute à travers toute une variété de sites, en expédiant le cookie à partir d'un seul site tiers. Cela fomenta le développement d'entreprises de publicité sur réseau qui suivent les cheminements de l'usager pour déterminer les sites qui l'attirent et déduire ses habitudes de consultation d'après la gamme de sites visités. Ensuite ces entreprises se servent des informations collectées pour cibler des publicités spécifiques. Au regard du commerce électronique, la protection de la vie privée implique la mise en place de règlements et de limites pour contrôler la collecte, le traitement et l'utilisation des données personnelles rassemblées par les entreprises et autres organismes lors de leur interaction avec les consommateurs. C'est ce que l'on appelle dans le langage courant « la protection des données ». Dans l'espace de la CEDEAO, l'Acte additionnel A/SA.1/01/10 du 16 février 2010 relatif à la protection des données à caractère personnel, crée un cadre pour la protection des données à caractère personnel. Ce texte institue deux régimes applicable à la collecte, au traitement ainsi qu'à l'utilisation des données ayant un caractère personnel: un régime de la déclaration, un régime de l'autorisation. C'est la nature des données traitées qui déterminera le régime applicable (les formalités nécessaires au traitement). Il faut rappeler que, constitue une donnée à caractère personnel, « toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturel, économique »44(*). De façon général, le traitement des données à caractère personnel par une personne physique ou morale est soumise à une déclaration préalable auprès d'une autorité de protection45(*). Dans les cas plus spécifiques d'un traitement portant sur des données génétiques ou biométriques, sur les infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sur un numéro d'identification national, etc, une autorisation de l'autorité de protection est requise. L'ordre dans lequel l'on consulte les sites web, les préférences que l'on sauvegarde dans ses sites préférés, l'acceptation des cookies, l'utilisation de la boîte aux lettres sans prendre de précautions, l'existence dans certains ordinateur de programmes espions et les traitements « invisibles » permettent aux sociétés de publicité d'envoyer de courriers électroniques non sollicités, technique connue sous le nom de spamming. Les spam mails sont des publicités, censées correspondre aux besoins du consommateur. Ceux-ci constituent en réalité une véritable intrusion dans la vie privée des consommateurs * 44 Article premier de Acte additionnel A/SA.1/01/10 du 16 février 2010 relatif à la protection des données à caractère personnel. * 45 Autorité nationale indépendante administrative chargée de veiller à ce que le traitement des données à caractère personnel soit mis en oeuvre conformément au disposition de l'Acte additionnel. Cf article premier dudit texte. |
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