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Le déséquilibre significatif dans les relations commerciales.

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par Lorena Cortissoz
Paris Dauphine  - Master 2 Droit approfondi de là¢â‚¬â„¢entreprise 2014
  

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CHAPITRE II. LA CONSÉCRATION DE L'INTERDICTION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF À L'ARTICLE L. 442-6, I, 2° DU CODE DE COMMERCE

41. L'interdiction du déséquilibre significatif dans les relations commerciales résulte de l'introduction de l'article L. 442-6, I, 2° dans le Code de commerce (Section 1). Toutefois, la définition de la notion reste ambiguë (Section 2).

Section 1. L'interdiction formelle du déséquilibre significatif dans les relations commerciales

42. La genèse de l'interdiction du déséquilibre significatif, fruit d'une longue évolution, a été influencée par le droit de la consommation (§1). En effet, le partenaire commercial protégé par l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce est assimilé à un consommateur (§2).

§1. Genèse de l'interdiction du déséquilibre significatif dans les relations commerciales

43. Le point de départ de l'interdiction du déséquilibre significatif est l'abrogation du principe de non-discrimination dans les relations commerciales (A). Ce principe n'entraînant pas l'effet voulu par le législateur lors de sa création, c'est-à-dire la fin des abus dans les relations commerciales, le législateur l'abrogea. Cependant, il prévoit aussitôt un garde-fou : l'interdiction du déséquilibre significatif dont la constitutionnalité fut reconnue par le Conseil Constitutionnel le 13 janvier 2011 (B).

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A. Abrogation du principe de non-discrimination : point de départ de l'interdiction du déséquilibre significatif

44. À la suite de l'Ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix62, le droit français affirmait, à l'article L. 442-6, I, 1° du Code commerce, un principe de non-discrimination dans les relations commerciales. Une partie pouvait voir sa responsabilité engagée si elle obtenait de son partenaire commercial des prix, des délais de paiement, des conditions ou des modalités de vente discriminatoires et non justifiées par de réelles contreparties. Ce texte était considéré comme la « pierre angulaire63 » des pratiques restrictives de concurrence en France. Il fut abrogé par la loi LME.

45. L'abrogation de ce texte résulte de son inefficacité. Alors que l'interdiction du principe de non-discrimination entre partenaires commerciaux avait pour objectif d'éviter des abus dans les relations commerciales, elle engendrait en pratique un effet pervers. En effet, elle dissuadait les parties de faire appel à la négociation personnalisée par crainte de voir leur responsabilité engagée en application de ce dispositif. Ce manque de négociation personnalisée empêchait la différenciation par les prix et obligeait les parties à recourir aux marges arrière pour contourner l'interdiction. Cette manoeuvre entraînait une hausse des prix de revente aux consommateurs. De plus, le principe de nondiscrimination n'interdisait pas la différence entre les partenaires commerciaux du moment où il y avait une contrepartie alors que repartie, alors même que celle-ci pouvait être disproportionnée et créer un déséquilibre. L'inefficacité de ce dispositif s'illustre particulièrement par le faible nombre de litiges s'appuyant sur l'ancien article L. 442-6,

I, 2° du Code de commerce. Entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007, le juge français n'a rendu que huit décisions sur le fondement de cet article64.

Une fois l'inefficacité du dispositif constatée, le gouvernement a décidé d'intervenir en créant un dispositif efficace contre le déséquilibre dans la relation commerciale. L'idée

62 Ord. n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, JORF 8 juill.1945 rectificatif JORF 21 juill. et 8 sept. 1945.

63 N. GENTY et P. DUVOCELLE, Relations fournisseur-distributeur, 1re éd., Lamy, sept. 2014, p. 34.

64 M.-D. HAGELSTEEN, La négociabilité des tarifs et des conditions générales de vente, Rapport remis au Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi et au Secrétaire d' État chargé de la Consommation et du Tourisme, 12 févr. 2008, p. 28.

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était de sanctionner les abus commis dans les relations commerciales, notamment en raison du déséquilibre des rapports de force. Certes, l'interdiction de la nondiscrimination ayant été supprimée, les parties devenaient libres de déterminer des « prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat65. » Cependant, cette suppression portait en elle les germes de l'abus. C'est précisément pour éviter ces dérives que le législateur modifia l'article L. 442-6, I, 2° du Code de Commerce qui, depuis la loi NRE66, interdisait l'abus de puissance de vente ou d'achat. À la place, il introduisit l'interdiction du déséquilibre significatif. Ce dernier va venir sanctionner le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations qui créent un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties. Contrairement à son prédécesseur, ce texte n'exige pas de démontrer une situation de dépendance et une puissance d'achat ou de vente. L'article L. 442-6, I, 2° fait uniquement référence au « partenaire commercial », désignation large qui dépasse la relation de dépendance ou de puissance. D'un côté, la loi libère la négociabilité en supprimant l'interdiction de discriminations tarifaires, de l'autre, elle évite l'apparition d'un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties. L'interdiction du déséquilibre significatif va venir sanctionner les abus qui nuisent aux relations commerciales et par conséquent au bon fonctionnement du marché.

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