Annexe n° 1 : Article L. 442-6 du Code de
commerce.
Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- art. 122 Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 -
art. 123 Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 -
art. 125 (V) Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- art. 127
I. -Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige
à réparer le préjudice causé le fait, par tout
producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au
répertoire des métiers :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire
commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service
commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au
regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister
en la participation, non justifiée par un intérêt commun et
sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération
d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en
particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du
rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou
d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation
artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les
conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande
supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à
maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité
;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire
commercial à des obligations créant un déséquilibre
significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage,
condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir
d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le
cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et
ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une
rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions
manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les
modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations
d'achat et de vente ;
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5° De rompre brutalement, même partiellement, une
relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant
compte de la durée de la relation commerciale et respectant la
durée minimale de préavis déterminée, en
référence aux usages du commerce, par des accords
interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de
produits sous marque de distributeur, la durée minimale de
préavis est double de celle qui serait applicable si le produit
n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels
accords, des arrêtés du ministre chargé de
l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en
tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis
et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en
fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne
font pas obstacle à la faculté de résiliation sans
préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses
obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation
commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères
à distance, la durée minimale de préavis est double de
celle résultant de l'application des dispositions du présent
alinéa dans les cas où la durée du préavis initial
est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ;
6° De participer directement ou indirectement à la
violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur
lié par un accord de distribution sélective ou exclusive
exempté au titre des règles applicables du droit de la
concurrence ;
7° (Abrogé) ;
8° De procéder au refus ou retour de marchandises
ou de déduire d'office du montant de la facture établie par le
fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect
d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises,
lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que
le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la
réalité du grief correspondant ;
9° De ne pas communiquer ses conditions
générales de vente, dans les conditions prévues à
l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de
prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une
activité professionnelle ;
10° De refuser de mentionner sur
l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur le nom et
l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande conformément
à l'article L. 112-6 du code de la consommation ;
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11° D'annoncer des prix hors des lieux de
vente, pour un fruit ou légume frais, sans respecter les règles
définies aux II et III de l'article L. 441-2 du présent code ;
12° De passer, de régler ou de facturer
une commande de produits ou de prestations de services à un prix
différent du prix convenu résultant de l'application du
barème des prix unitaires mentionné dans les conditions
générales de vente, lorsque celles-ci ont été
acceptées sans négociation par l'acheteur, ou du prix convenu
à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la
convention prévue à l'article L. 441-7, modifiée le cas
échéant par avenant, ou de la renégociation prévue
à l'article L. 441-8.
II. -Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour
un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne
immatriculée au répertoire des métiers, la
possibilité :
a) De bénéficier rétroactivement de
remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;
b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au
référencement préalablement à la passation de toute
commande ;
c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers
des créances qu'il détient sur lui ;
d) De bénéficier automatiquement des conditions
plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant
;
e) D'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente
au détail inférieure à 300 mètres carrés
qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui, directement ou
indirectement, par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit
de préférence sur la cession ou le transfert de son
activité ou une obligation de non-concurrence postcontractuelle, ou de
subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause
d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou
services d'une durée supérieure à deux ans.
L'annulation des clauses relatives au règlement
entraîne l'application du délai indiqué au deuxième
alinéa de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie peut
constater un accord sur des conditions différentes qui soient
équitables.
III. -L'action est introduite devant la juridiction civile ou
commerciale compétente par toute personne justifiant d'un
intérêt, par le ministère public, par le ministre
chargé de
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l'économie ou par le président de
l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à
l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une
pratique mentionnée au présent article.
Lors de cette action, le ministre chargé de
l'économie et le ministère public peuvent demander à la
juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au
présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire
constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la
répétition de l'indu. Ils peuvent également demander le
prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être
supérieur à 2 millions d'euros. Toutefois, cette amende peut
être portée au triple du montant des sommes indûment
versées. La réparation des préjudices subis peut
également être demandée. Dans tous les cas, il appartient
au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à
l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire
des métiers qui se prétend libéré de justifier du
fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou
l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les
modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner
l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport
établi sur les opérations de l'exercice par les gérants,
le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont
supportés par la personne condamnée.
La juridiction peut ordonner l'exécution de sa
décision sous astreinte.
Les litiges relatifs à l'application du présent
article sont attribués aux juridictions dont le siège et le
ressort sont fixés par décret.
IV. -Le juge des référés peut ordonner,
au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre
mesure provisoire.
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Annexe n° 2 : Interview de Madame
Aurélie CHARRIER, juriste à la Fédération
départementale des Syndicats Exploitants Agricoles de
l'Oise.
1. En quoi la phase précontractuelle est un
élément suffisant permettant d'éclairer le consentement
des partenaires commerciaux ?
La phase précontractuelle démarre avec la
communication des conditions générales de vente qui servent de
base à la négociation contractuelle : sur les conditions
d'exécution du contrat et sur les prix. C'est donc au vendeur de
déterminer la façon de vendre son produit, et à qui il
souhaite le vendre.
Par la suite, la négociation, selon le poids
économique du vendeur et celui de l'acheteur, pourra être plus ou
moins difficile. Un fabricant de yaourts MDD n'a pas le même poids que
Coca Cola. Si l'acheteur représente une part importante des parts de
marché des débouchés de l'entreprise, le vendeur sera plus
enclin à revenir sur certaines clauses.
2. Pensez-vous que l'intervention du législateur
pour interdire le déséquilibre significatif était
nécessaire ?
Les différents rapports parlementaires et les
nombreuses lois successives (la loi Galland de 1996, la loi NRE de 2001, la loi
du 2 août 2005 en faveur des PME, la LME 2008, loi Hamon 2014) montrent
définitivement qu'il faut légiférer en la matière
pour protéger le marché et les acteurs sensibles. Le juge va
permettre ensuite de définir ce qui relève ou non de notions
nouvelles : abus de dépendance économique,
déséquilibre significatif
3. Comment les juristes peuvent prévenir le
déséquilibre significatif dans les contrats?
Le conseil juridique de la partie en négociation sera
là pour conseiller à la rédaction des clauses et veiller
au respect de la loi d'une part, et des intérêts
économiques d'autre part.
4.
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Pourquoi un professionnel accepte de signer des
contrats prévoyant un déséquilibre significatif
?
Un professionnel accepte de signer des contrats comportant
des clauses contraires à ses intérêts à cause de la
structure du marché. Il y a une atomisation des producteurs (presque
tous secteurs confondus) et une hyperconcentration des distributeurs. Pour
pouvoir exister sur le marché, il faut être prêt à
faire des sacrifices sous peine de ne pas être
référencé.
5. Est-ce que les adhérents des syndicats
agricoles ont accès à un conseil juridique lors qu'ils ont des
questions relatives aux contrats les liant avec d'autres professionnels
?
Les adhérents à un syndicat ont accès au
service juridique, si celui-ci en dispose. Au sein du réseau FNSEA par
exemple, il y a des juristes, mais aussi dans la plupart des associations
spécialisées.
Le problème avec les exploitants agricoles, c'est
qu'ils font plutôt confiance, et ne sollicitent leurs conseils qu'une
fois le litige naissant. Il est donc un peu tard. De plus, ils sont
généralement peu enclins à aller au tribunal, et surtout
à en subir les conséquences. C'est donc à nous de
développer le réflexe de consultation AVANT contrat.
6. Les producteurs ont la possibilité de
négocier réellement les dispositions contractuelles ?
Sur la négociation sur le prix, je vais vous situer ce
qu'il se passe actuellement d'un point de vue pratique : le prix fixé
dans les contrats n'est pas respecté, cela permet en plus de sous-payer
le producteur, de le garder focalisé sur ce point, alors que l'on
devrait être en train de négocier le prochain contrat cadre. Cela
est plus ou moins la même chose en vente directe au distributeur,
où les conventions doivent être signées avant le 1er mars
de chaque année. Une fois que l'on a discuté de longues semaines
et que l'on s'est mis plus ou moins d'accord sur un prix, il ne reste plus de
temps pour négocier le reste.
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