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Le déséquilibre significatif dans les relations commerciales.

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par Lorena Cortissoz
Paris Dauphine  - Master 2 Droit approfondi de là¢â‚¬â„¢entreprise 2014
  

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Annexe n° 1 : Article L. 442-6 du Code de commerce.

Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 122 Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 123 Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 125 (V) Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 127

I. -Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;

4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;

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5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ;

6° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ;

7° (Abrogé) ;

8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ;

9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle ;

10° De refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande conformément à l'article L. 112-6 du code de la consommation ;

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11° D'annoncer des prix hors des lieux de vente, pour un fruit ou légume frais, sans respecter les règles définies aux II et III de l'article L. 441-2 du présent code ;

12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l'application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8.

II. -Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité :

a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;

b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ;

c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur lui ;

d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant ;

e) D'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui, directement ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence postcontractuelle, ou de subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à deux ans.

L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient équitables.

III. -L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de

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l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.

Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l'indu. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.

La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.

Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

IV. -Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.

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Annexe n° 2 : Interview de Madame Aurélie CHARRIER, juriste à la Fédération départementale des Syndicats Exploitants Agricoles de l'Oise.

1. En quoi la phase précontractuelle est un élément suffisant permettant d'éclairer le consentement des partenaires commerciaux ?

La phase précontractuelle démarre avec la communication des conditions générales de vente qui servent de base à la négociation contractuelle : sur les conditions d'exécution du contrat et sur les prix. C'est donc au vendeur de déterminer la façon de vendre son produit, et à qui il souhaite le vendre.

Par la suite, la négociation, selon le poids économique du vendeur et celui de l'acheteur, pourra être plus ou moins difficile. Un fabricant de yaourts MDD n'a pas le même poids que Coca Cola. Si l'acheteur représente une part importante des parts de marché des débouchés de l'entreprise, le vendeur sera plus enclin à revenir sur certaines clauses.

2. Pensez-vous que l'intervention du législateur pour interdire le déséquilibre significatif était nécessaire ?

Les différents rapports parlementaires et les nombreuses lois successives (la loi Galland de 1996, la loi NRE de 2001, la loi du 2 août 2005 en faveur des PME, la LME 2008, loi Hamon 2014) montrent définitivement qu'il faut légiférer en la matière pour protéger le marché et les acteurs sensibles. Le juge va permettre ensuite de définir ce qui relève ou non de notions nouvelles : abus de dépendance économique, déséquilibre significatif

3. Comment les juristes peuvent prévenir le déséquilibre significatif dans les contrats?

Le conseil juridique de la partie en négociation sera là pour conseiller à la rédaction des clauses et veiller au respect de la loi d'une part, et des intérêts économiques d'autre part.

4.

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Pourquoi un professionnel accepte de signer des contrats prévoyant un déséquilibre significatif ?

Un professionnel accepte de signer des contrats comportant des clauses contraires à ses intérêts à cause de la structure du marché. Il y a une atomisation des producteurs (presque tous secteurs confondus) et une hyperconcentration des distributeurs. Pour pouvoir exister sur le marché, il faut être prêt à faire des sacrifices sous peine de ne pas être référencé.

5. Est-ce que les adhérents des syndicats agricoles ont accès à un conseil juridique lors qu'ils ont des questions relatives aux contrats les liant avec d'autres professionnels ?

Les adhérents à un syndicat ont accès au service juridique, si celui-ci en dispose. Au sein du réseau FNSEA par exemple, il y a des juristes, mais aussi dans la plupart des associations spécialisées.

Le problème avec les exploitants agricoles, c'est qu'ils font plutôt confiance, et ne sollicitent leurs conseils qu'une fois le litige naissant. Il est donc un peu tard. De plus, ils sont généralement peu enclins à aller au tribunal, et surtout à en subir les conséquences. C'est donc à nous de développer le réflexe de consultation AVANT contrat.

6. Les producteurs ont la possibilité de négocier réellement les dispositions contractuelles ?

Sur la négociation sur le prix, je vais vous situer ce qu'il se passe actuellement d'un point de vue pratique : le prix fixé dans les contrats n'est pas respecté, cela permet en plus de sous-payer le producteur, de le garder focalisé sur ce point, alors que l'on devrait être en train de négocier le prochain contrat cadre. Cela est plus ou moins la même chose en vente directe au distributeur, où les conventions doivent être signées avant le 1er mars de chaque année. Une fois que l'on a discuté de longues semaines et que l'on s'est mis plus ou moins d'accord sur un prix, il ne reste plus de temps pour négocier le reste.

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"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire