Le déséquilibre significatif dans les relations commerciales.( Télécharger le fichier original )par Lorena Cortissoz Paris Dauphine - Master 2 Droit approfondi de là¢â‚¬â„¢entreprise 2014 |
1- La conclusion d'un contrat de droit étranger
342 J. VOGEL, « Négociations tarifaires fournisseurs / grande distribution : comment aborder les négociations 2012 ? », JCP E., 2012, 1183. 343 trib. com. Paris 19 mai 2015, n° 2015/000040. 344 Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles « Rome I », JOUE, 4 juill. 2008. Règlement d'application universelle du moment où l'action est introduite devant un tribunal d'un Etat membre de l'Union Européenne. 345 Art. 9 alinéa 1 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles « Rome I », JOUE, 4 juill. 2008, p. 8. « 1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement ». 144 fondamentales de la formation et du consentement s'appliquant aux contrats commerciaux n'étaient pas suffisantes et qu'il est nécessaire de renforcer un équilibre contractuel que le législateur estime menacé par l'évolution des pratiques commerciales ». Du moment où l'exécution du contrat présente un rattachement avec la France, l'interdiction du déséquilibre significatif s'applique, peu importe le droit choisi par les parties. En l'espèce les juridictions françaises avaient été désignées comme compétentes. Le Tribunal de commerce de Paris interprète de façon stricte la notion de loi de police afin de faire appliquer la disposition prévoyant l'interdiction du déséquilibre significatif, alors que les pratiques restrictives de concurrence sont plutôt une spécificité française rarement applicable dans les contrats internationaux, d'où cette possibilité de contournement. Une preuve de ce constat est le refus par le Tribunal de commerce de Paris dans cette même espèce de considérer l'article L. 442-6, II, d du Code de commerce relatif à la prohibition des clauses d'alignement comme une loi de police alors qu'il s'agit aussi d'une pratique restrictive de concurrence. Cependant, il n'est pas certain que cette position se concrétise en jurisprudence. En effet, d'une part, ce jugement fera sans doute l'objet d'un appel et d'autre part il est nécessaire d'avoir une position de la Cour de Cassation à ce sujet.
|
|