2- La méconnaissance du dispositif par les
partenaires commerciaux
277. Par ailleurs, les professionnels eux-mêmes ne
semblent pas forcément être au courant de l'existence d'un
dispositif interdisant le déséquilibre significatif. C'est le cas
par exemple de Madame Géraldine Odoul, producteur, qui - avant que nous
lui parlions de cette disposition législative - n'en connaissait pas
l'existence339. Cette situation facilite la soumission d'un
partenaire commercial à un déséquilibre.
Cette méconnaissance peut s'expliquer par l'absence de
connaissances juridiques des professionnels en la matière. Par exemple,
parmi la catégorie des PME-TPE en région parisienne, seulement
55% d'entre elles ayant entre 50 et 249 salariés ont un service
juridique. Pour les entreprises de plus petite taille, le pourcentage est
encore moins élevé. Par exemple, pour les entreprises ayant entre
1 et 9 salariés, seulement 7% d'entre elles ont un service
juridique340. Dans 57% de ce type d'entreprises, c'est leur
président qui est responsable des aspects juridiques, alors qu'il n'a
pas forcément de formation juridique, ni d'expérience
professionnelle dans ce secteur341. Bien que ces entreprises
puissent faire appel à un avocat pour vérifier le contenu de
leurs contrats, leurs moyens financiers ne leur permettent pas de faire appel
à ce type de service pour vérifier le contenu de l'ensemble de
leurs contrats et se rendre compte qu'elles sont victimes d'un
déséquilibre significatif.
B. Le contournement par l'éviction du droit
français
278. Il est envisageable de détourner l'application de
l'interdiction du déséquilibre significatif de l'article L.
442-6, I, 2° du Code de commerce par la soumission des contrats
à un droit étranger ne prévoyant pas cette interdiction
(1) ou encore par l'introduction d'une clause compromissoire
(2).
339 Annexe n° 3, question 2.
340 IFOP, « Étude sur : Les besoins juridiques des
TPE -PME parisiennes et leurs relations avec les avocats », 2 oct. 2014,
p. 9.
341 Ibid., p.15.
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