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Le déséquilibre significatif dans les relations commerciales.

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par Lorena Cortissoz
Paris Dauphine  - Master 2 Droit approfondi de là¢â‚¬â„¢entreprise 2014
  

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§2. Le refus du juge d'accueillir les demandes des partenaires commerciaux

233. L'introduction de l'interdiction du déséquilibre significatif dans le Code de commerce en 2008 a fait couler beaucoup d'encre parmi les juristes. Le dispositif a essuyé de nombreuses critiques et un auteur l'a même assimilé à « une machine à hacher le droit272. »

269 CA Paris, 23 mai 2013, no 12/01166.

270 trib. com. Nanterre, 25 nov. 2014, no 2014/F01229. Le juge rejette l'allégation de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce parce « qu'en décider autrement reviendrait à permettre au défendeur de choisir son juge. »

271 Information obtenue lors du salon de la franchise 2015.

272 M. BEHAR-TOUCHAIS, « Première sanction du déséquilibre significatif dans les contrats entre professionnels : l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce va-t-il devenir «une machine à hacher le droit» ? », RLC, 2010/23, p. 47.

234. 121

Nous avons vu que le champ d'application ratione materiae de l'article L. 442-

6, I, 2° du Code de commerce est très vaste273. L'étude du bilan des décisions de justice rendues sous l'application de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, révèle que le grief de déséquilibre significatif est rarement admis par les juges en dehors des assignations à l'initiative du ministre de l'Économie. En 2013, sur 31 assignations faites par les acteurs économiques, le juge a reconnu l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties que dans une seule décision274. Les choses ne furent pas différentes en 2012 puisque le juge refusa d'appliquer l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce dans l'ensemble des affaires fondées sur ce dispositif275.

235. Quant aux assignations faites par le ministre de l'Économie, le juge y fut plus réceptif puisqu'en 2013, par exemple, toutes les actions entreprises sur ce fondement, sauf une276, furent reçues par le juge277. Qu'est-ce qui justifie cette différence de traitement ? On peut trouver une explication dans le fait que les litiges soumis directement par les acteurs économiques sont en général de moindre importance (contrats de location, crédit-bail, collaboration) que ceux soulevés par le ministre de l'Économie. L'enjeu économique ou le nombre de victimes est bien inférieur à celui des actions initiées par le ministre qui concernent en général tout un secteur d'activité278. Une autre explication résulte peut être de la volonté du juge de ne pas utiliser l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce à d'autres fins que celles originairement prévues, c'est-à-dire la relation fournisseur-distributeur et plus spécialement la grande distribution. Le dispositif n'a pas été conçu pour être appliqué à l'ensemble des relations commerciales. Le juge souhaite peut-être circonscrire le déséquilibre significatif au domaine de la distribution bien qu'il commence peu à peu à accepter les demandes en dehors de ce secteur, mais seulement dans le cadre des assignations faites par le ministre de l'Economie et qui concernent généralement des contrats à forte importance économique279.

273 Cf. nos 62 s.

274 Faculté de Droit de Montpellier, rapport préc., période du 1er janv. au 31 déc. 2013, Actions en justice à l'initiative des acteurs économiques, application du Titre IV du Livre IV du Code de commerce, p. 40.

275 Rapport préc., période du 1er janv. au 31 déc. 2012, p. 35.

276 trib. com Paris, 24 sept. 2013, n° 2011/058615.

277 DGCCRF, Le bilan de la jurisprudence civile et pénale 2013, juin 2014.

278 Faculté de Droit de Montpellier, rapport préc., période du 1er janv. au 31 déc. 2012, p. 35.

279 trib. com. Paris 19 mai 2015, n° 2015/000040.

236. En dehors du secteur de la grande distribution, le juge refuse de prononcer le déséquilibre significatif pour des clauses qu'il aurait pourtant sans doute déclarées comme déséquilibrées dans ce même secteur. C'est le cas d'une décision rendue par la cour d'appel de Paris280. Une clause litigieuse permettait à l'un des contractants de mettre unilatéralement fin au contrat et cela, dans le seul objectif d'obtenir une baisse de tarif de la part de son partenaire. D'après la cour, cette clause était justifiée dans la mesure où l'entreprise pouvant résilier unilatéralement cherchait à faire des économies. Appliquée au secteur de la grande distribution, la clause aurait été vraisemblablement annulée par le juge à raison du déséquilibre qu'elle crée.

237. Il est à noter que dans la plupart des décisions rendues sur assignation du ministre de l'Économie, le juge prononce des amendes civiles ou encore la répétition de l'indu, mais rarement la nullité de la clause créant un déséquilibre dans les droits et obligations des parties281. Cela s'explique peut-être par la tendance du ministre de l'Économie à demander systématiquement le versement d'une amende civile, plutôt que des dispositions favorables aux victimes282. La fonction première de l'interdiction du déséquilibre significatif, c'est-à-dire la protection des acteurs économiques, n'est pas vraiment appliquée. En outre, quand l'assignation provient des acteurs économiques, les juges appliquent le plus souvent, en lieu et place du déséquilibre significatif, l'article L. 420-2 du Code de commerce relatif à l'abus de dépendance économique283. Le juge sanctionne les abus sur un autre fondement que le déséquilibre significatif.

122

280 CA Paris, 9 oct. 2014, n° 13/01859.

281 DGCCRF, Le bilan de la jurisprudence civile et pénale 2013, juin 2014.

282 Pour plus d'informations sur ce point, Cf. supra no 136.

283 Faculté de Montpellier, rapport préc., période du 1er janv. au 31 déc. 2013, p. 40.

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