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Le déséquilibre significatif dans les relations commerciales.

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par Lorena Cortissoz
Paris Dauphine  - Master 2 Droit approfondi de là¢â‚¬â„¢entreprise 2014
  

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CHAPITRE II. LE RÔLE DE LA PRÉSERVATION DES INTÉRÊTS LÉGITIMES DES PARTENAIRES COMMERCIAUX

206. Nous allons analyser la possibilité de ne pas sanctionner le déséquilibre significatif lorsqu'il est justifié. Des raisons légitimes peuvent en effet conduire un des partenaires commerciaux à soumettre son cocontractant à des obligations engendrant un déséquilibre significatif.

207. Nous avons classé ces justifications en plusieurs thèmes non exhaustifs. Tout d'abord, le maintien du déséquilibre significatif peut être justifié par le besoin de préserver les aspects immatériels qui font la force d'une entreprise, tels que son image ou son savoir-faire (Section 1). Le maintien du déséquilibre peut également se justifier par le besoin des partenaires commerciaux de maintenir une trésorerie indispensable au fonctionnement de leur activité (Section 2).

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Section 1. La préservation de l'immatériel

208. La protection des aspects immatériels d'une entreprise peut justifier le maintien du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Ces aspects immatériels peuvent être : la préservation de l'image des partenaires commerciaux à l'égard des autres acteurs économiques (§1), élément indispensable pour la survie de l'entreprise, ou encore celle de son savoir-faire (§2).

§1. La préservation de l'image des partenaires commerciaux

209. L'impossibilité de négocier le contenu du contrat est considérée comme un déséquilibre significatif.241 Ici, nous allons essayer d'étudier si ce déséquilibre pourrait être justifié. Prenons le cas des contrats de franchise, l'image de la franchise étant essentielle pour la survie de l'enseigne, ce n'est pas en vain que le code de déontologie européen de la franchise prévoit à son article 7 que « le franchiseur entretient et développe l'image de marque. » Ainsi, le franchiseur doit mettre en place tous les moyens nécessaires à la sauvegarde de l'image de la franchise. C'est une des raisons qui peut justifier que les contrats de franchise soient, par nature, des contrats d'adhésion. Ils sont rarement négociés et le franchiseur propose au franchisé une solution « clé en main » comprenant un concept défini. Or, pour que le déséquilibre significatif ne soit pas caractérisé, le contrat doit pouvoir être négocié. La difficulté avec le contrat de franchise est que le respect des conditions du franchiseur est indispensable à la sauvegarde de l'image et de la réputation de l'enseigne. Si le franchisé ne respecte pas à la lettre les conditions imposées dans le contrat de franchise, l'image de l'enseigne s'en trouvera détériorée au détriment de l'ensemble du réseau. Des clauses imposant la décoration du magasin ou encore l'obligation de ne s'approvisionner qu'auprès du franchiseur ou des fournisseurs sélectionnés par lui sont nécessaires à la protection du réseau. Comme le souligne Monsieur Guy Gras, Président de la Fédération Européenne de la Franchise, « appliquer le déséquilibre significatif sans mesure au contrat de franchise serait [...] totalement

241 CA Paris, 18 déc. 2013, no 12/00150.

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inapproprié en l'espèce, mais également de nature à remettre en cause l'essence même du monde économique de la franchise242. »

210. Non seulement l'impossibilité de négociation du contrat de franchise peut créer un déséquilibre significatif, mais certaines clauses du contrat même pourraient également être qualifiées de déséquilibrées par le juge. Or, « la franchise est un contrat qui est intrinsèquement fondé sur une relation déséquilibrée entre le franchiseur et le franchisé243 ». Des clauses sont imposées uniquement dans le but de préserver cette image de marque. Par exemple, l'obligation de ne s'approvisionner qu'auprès du franchiseur ou de fournisseurs sélectionnés par lui. Cette clause peut être considérée comme déséquilibrée puisque le franchisé impose unilatéralement cette condition. Toutefois, la particularité du contrat de franchise autorise ce type de clause puisqu'elle est, selon la CJCE, « considérée comme nécessaire à la protection de la réputation du réseau244. » Ces clauses ne devraient donc pas être considérées comme déséquilibrées.

211. Un autre exemple de clause confirme que le déséquilibre significatif peut être justifié afin de préserver l'image du partenaire commercial. Il s'agit de celle relative au retour des produits dégradés par la clientèle. Ce type de clause a d'abord été déclaré comme constitutif d'un déséquilibre significatif par la cour d'appel de Paris245. En l'espèce, sur les produits contenant des offres promotionnelles sur l'emballage, une clause prévoyait qu'en cas de destruction par le consommateur de l'emballage ou du produit, les frais liés à la reprise ou à sa destruction seraient à la charge du fournisseur. L'insertion dans le contrat d'une clause de ce type pourrait être justifiée par la nécessité de préserver l'image de l'enseigne du distributeur. En effet, il est possible de justifier cette clause puisque le distributeur ne peut laisser un produit dégradé dans le rayon car il doit proposer aux consommateurs des biens « présentables » à la vente. Pour moi, consommateur, « l'image des produits que je consomme est ma propre image246 » ; cette image du produit donnée au consommateur est donc essentielle. Que les frais de destruction ou de retour du

242 G. GRAS, « Propos conclusifs, Colloque : la franchise : questions sensibles », RLDA 2012, n° 73 supplément, p. 55.

243 Ibid., p. 54.

244 CJCE Pronuptia, 28 janv. 1986, no 161/84, pt. 21.

245 CA Paris, 18 déc. 2013, no 12/00150.

246 A. CADET et B. CATHELAT, « À propos de l'image du consommateur », Les Cahiers de la publicité, no16, p. 142.

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produit soient à la charge du fournisseur semble assez logique puisque c'est bien lui qui a décidé de mettre en place les offres promotionnelles sur l'emballage du produit. C'est donc à lui de s'assurer de la solidité globale des emballages.

212. Une autre cause pouvant justifier le déséquilibre significatif et la nécessité de protection du savoir-faire.

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