Le déséquilibre significatif dans les relations commerciales.( Télécharger le fichier original )par Lorena Cortissoz Paris Dauphine - Master 2 Droit approfondi de là¢â‚¬â„¢entreprise 2014 |
1- Une exception à la théorie de l'imprévision ?
231 Cass. civ., 6 mars 1876, D., 1876. 1. 193, note Giboulot. 232 D. MAZEAUD, « Regards positifs et prospectifs sur «Le nouveau monde contractuel» », LPA, 7 mai 2004, n° 92, p. 47. 106 lesquels admettent la révision judiciaire pour imprévision233. » En effet, de nombreux systèmes juridiques l'admettent234. La Cour de cassation semble entendre ces auteurs puisque depuis l'arrêt Huard235, où il a été décidé qu'au nom de la bonne foi le contrat devait être renégocié, certains arrêts, relativement isolés il est vrai, acceptent la reconnaissance de la révision pour l'imprévision. C'est le cas par exemple de l'arrêt Novacarb236 où, comme dans l'arrêt Huard, les parties se sont vues contraintes de renégocier leur contrat du fait d'un changement des circonstances. De plus, l'Avant-projet de réforme du droit des obligations, s'il est adopté, prévoit dans son article 104 la reconnaissance de la théorie de l'imprévision. L'intervention du juge pour éliminer le déséquilibre significatif de la relation commerciale pourrait être une conséquence de cette éventuelle future acceptation de la théorie de l'imprévision. 2- Les mises en garde concernant l'intervention du juge205. Selon un auteur, l'intervention du juge en cas de déséquilibre significatif ne doit pas avoir pour but de remettre en cause le contrat simplement pour une « insatisfaction237 » des parties. Les parties doivent assumer les engagements auxquels elles ont souscrit. Pour éviter des dérives, il est nécessaire que le juge fasse des recherches approfondies avant de déclarer la nullité d'une clause, notamment en recherchant les avantages réciproques238. Le rôle du juge est celui d'une boussole239, il doit guider le procès en tenant compte de la volonté des parties au moment où elles se sont engagées contractuellement et il ne peut pas juger de façon subjective en conformant la relation contractuelle à ses propres conceptions de l'équité et de la justice économique240. 233 Y.LEQUETTE « Bilan des solidarismes contractuels », in Mélanges P. DIDIER, Économica, 2008, p. 272. 234 K. HAERI et M. RAZAVI, « La prévision dans le contrat, la prévision dans le procès », G. Pal. 2930 déc. 2010, p.15. 235 Cass. com., 3 nov. 1992, no 90-18547. 236 CA Nancy, 26 sept. 2007, no 06/02221. 237 G. PARLÉANI, art. préc., p. 104. 238 Ibid. 239 Y. LEQUETTE, ibid., p. 266. 240 Ibid., p. 265. 107 |
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