§2. Un pouvoir de décision
désapprouvé
157. Le pouvoir d'enjoindre les acteurs économiques
à se conformer aux obligations de l'article L. 442-6, I,
2° du Code de commerce et de prononcer des sanctions est remis
en cause pour plusieurs raisons (A). Il est perçu comme
un moyen de marginaliser le rôle du juge civil (B).
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A. Une action remise en cause
158. Cette mise en place des sanctions en cas de non-respect
de l'injonction est le résultat d'une volonté du
législateur de garantir la préservation des droits autant que la
sanction des manquements173. Il faut que le montant des sanctions
cumulées soit plus important que l'espoir du gain si l'on veut dissuader
les acteurs économiques de se livrer à des pratiques restrictives
de concurrence, notamment le déséquilibre significatif. La
validité du montant de la sanction administrative a été
contestée devant le Conseil constitutionnel qui, dans une
décision du 13 mars 2014174, en a pourtant admis la
constitutionnalité. Le Conseil indique que la sanction n'était
pas disproportionnée dans la mesure où lorsqu'à «
l'occasion d'une même procédure ou de procédures
séparées, plusieurs sanctions administratives ont
été prononcées à l'encontre du même auteur
pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent
cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus
élevé175. » Le montant de la sanction ne
revêt donc pas un caractère excessif. Quelle est alors la limite
de ces sanctions ? Jusqu'à quel point le législateur va permettre
l'intervention de l'administration afin de sanctionner les opérateurs
économiques ? Il ne faudrait pas négliger le montant de l'amende
civile qui pourrait être prononcée en cas d'action en justice,
plus les éventuels dommages et intérêts à verser
à la victime, sans oublier la répétition de l'indu.
159. Par ailleurs, il semble y avoir doublon puisque
l'injonction administrative vise à faire cesser la pratique non conforme
et que l'article L. 442-6, III du Code de commerce permet également aux
autorités administratives de demander au juge la cessation des
pratiques. La seule différence réside dans le fait que dans le
premier cas, la demande de cessation de la pratique est directement
adressée à l'auteur, ce qui accélère la
procédure, alors que dans le second, la demande se fait devant le
juge.
173 DGCCRF, Application des dispositions de la loi relative
à la consommation modifiant le livre IV du code de commerce sur les
pratiques commerciales restrictives de concurrence, août 2014, p. 3.
174 DC, 13 mars 2014, no 2014-690.
175
C. com., art. L. 465-2, VII.
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