B. Une appréciation nécessaire
123. Le contrôle du juge de l'équilibre
économique du contrat peut être justifié par les termes des
autres alinéas de l'article L. 442-6 du Code de commerce relatifs aux
pratiques abusives. L'alinéa 4 prévoit ainsi la sanction de
l'obtention, sous la menace d'une rupture des relations commerciales, «
des conditions manifestement abusives concernant les prix. » La prise en
compte, par cet article, de l'obtention de prix abusifs nous laisse envisager
la possibilité de cette considération pour l'alinéa 2
relatif au déséquilibre significatif. La cour d'appel de Paris
semble confirmer cette position140. Si la juridiction du second
degré affirme d'abord la nécessité de laisser les
négociations se faire librement - « il n'appartient pas aux
juridictions de fixer les prix qui sont libres et relèvent de la
négociation contractuelle » -, elle indique ensuite que le juge
doit « compte tenu des termes [du] texte, examiner si les prix
fixés entre des parties contractantes créent [...] un
déséquilibre d'une importante suffisante pour être
qualifié de significatif. » Cette décision apparaît
contradictoire, car le juge affirme, d'un côté, la
nécessité de respecter la volonté des parties et, de
l'autre, relève la nécessité de contrôler
l'équilibre économique. Le juge ne remet-il pas en cause la
suppression du principe de non-discrimination qui promettait la libre
négociabilité des tarifs141 ? Il serait
intéressant de savoir quelles sont les références qui vont
être utilisées par le juge pour évaluer le caractère
« suffisant » du déséquilibre significatif
qu'évoque la cour d'appel. S'agirait-il d'une analyse des comptes
sociaux du partenaire lésé ? Un éclaircissement sur ce
point serait le bienvenu.
124. Un arrêt récent rendu par la Cour de
cassation entrouvre la possibilité d'apprécier l'équilibre
économique du contrat. En effet, la Cour de cassation annonce que «
l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce invite à
apprécier le contexte dans lequel le contrat est conclu et son
économie142 ». Cependant, la Cour ne donne pas
d'explication sur la façon dont cette appréciation doit se
dérouler.
140 CA Paris, 23 mai 2013, no 12/01166.
141 Cf. supra no 44 s.
142
Cass. com., 3 mars 2015, no
13-27.525.
70
|