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Le déséquilibre significatif dans les relations commerciales.

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par Lorena Cortissoz
Paris Dauphine  - Master 2 Droit approfondi de là¢â‚¬â„¢entreprise 2014
  

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Section 2. Le déséquilibre significatif : une notion ambiguë ?

59. Le législateur n'a pas défini le déséquilibre significatif. Ce vide juridique fait place à une confusion quant à la potée de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce (§1), voire à de l'insécurité juridique (§2).

§1. Une notion large

60. Le législateur n'a pas indiqué les personnes concernées par l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. La seule chose dont nous sommes certains, c'est que l'auteur du déséquilibre significatif doit être un « producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers » et que la victime doit être un « partenaire commercial ». La détermination de ce dernier pose problème et fait place à un champ d'application ratione personae trop large (A). Si le législateur n'a pas indiqué précisément les personnes concernées par l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, il n'a pas davantage défini la notion du déséquilibre significatif. Par conséquent, le champ d'application ratione materiae de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce demeure indéterminé (B).

A. Un champ d'application ratione personae trop large

61. Bien que la volonté initiale du législateur fût de protéger le petit fournisseur contre le grand distributeur, le texte finalement voté vise non seulement l'interdiction du déséquilibre significatif dans la relation fournisseur-distributeur, mais aussi un grand nombre de relations commerciales. Tout opérateur économique est susceptible d'être poursuivi puisque l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce s'adresse à « tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers. »

Nombreux sont les arrêts où le juge s'essaye à délimiter le champ d'application ratione personae de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. Dans un arrêt de la

cour d'appel de Nancy85, le recours à l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce est refusé puisque le client n'avait pas été considéré comme le partenaire commercial du cédant, cette qualité étant nécessaire pour que l'article s'applique. En l'espèce, un contrat de licence d'exploitation avait été conclu entre un client et le cessionnaire. Le contrat prévoyait une clause d'exonération de responsabilité du cessionnaire en cas d'anomalies de fonctionnement du site internet. La juridiction du second degré estime que le client ne pouvait pas invoquer l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce dans la mesure où il n'était pas le partenaire commercial du cédant. Elle donne ici une condition essentielle quant à la qualité du partenaire commercial qui doit être le partenaire économique, c'est-à-dire « le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une action quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer des actes ensemble dans les activités de par opposition à la notion plus étroite de cocontractant. ». Le champ d'application ratione personae inclut donc tout partenaire économique, du moment que la relation est durable.

Dans un autre arrêt, la cour d'appel de Lyon86 indique que la qualité de partenaire commercial au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce « suppose une certaine continuité ». En l'espèce, les parties étaient liées par un des contrats prévoyant le financement des équipements, mais ceux-ci n'étaient conclus que de manière ponctuelle, ce qui interdisait la qualification de partenaire commercial. Pour se prévaloir de l'application de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, le partenaire commercial supposé lésé doit avoir une relation commerciale durable et stable avec l'auteur du déséquilibre significatif.

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85 CA Nancy, 14 févr. 2013, n° 12/00378.

86 CA Lyon, 10 mai 2012, n° 10/08302.

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