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Le déséquilibre significatif dans les relations commerciales.

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par Lorena Cortissoz
Paris Dauphine  - Master 2 Droit approfondi de là¢â‚¬â„¢entreprise 2014
  

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B. L'assimilation contestable

55. Le législateur assimile le partenaire commercial considéré comme « faible » à un consommateur. Cependant, si nous prenons le cas du fournisseur, souvent désigné comme la partie faible, il a une connaissance parfaite du produit contrairement au consommateur profane qui est dans une situation d'infériorité justifiant une sorte d'« assistanat juridique80. » De même, alors qu'en matière de droit de la consommation la partie faible est toute désignée, dans le droit de la concurrence au contraire, nous ne savons pas à l'avance laquelle des deux parties à la relation commerciale est faible.

56. Notons par ailleurs que l'article L. 132-1 du Code de la Consommation interdit uniquement les clauses déséquilibrées, c'est-à-dire celles ayant « pour objet ou pour effet de créer [...] un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » Quant au déséquilibre significatif du droit de la concurrence, il s'apprécie au regard des « droits et obligations des parties » à l'aide d'une appréciation globale du contrat. Nous verrons plus tard que la jurisprudence semble apprécier le déséquilibre significatif de l'article L. 442-6, I, 2° par le truchement d'une analyse globale du contrat et en tenant compte du comportement des parties.

57. Enfin, les termes « tenter » ou « soumettre » utilisés dans l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce interdisant le déséquilibre significatif dans les relations commerciales, laissent supposer que la disposition sanctionne un comportement. Alors que l'interdiction de l'article L. 132-1 du Code de la consommation dispose clairement que ce sont uniquement les « clauses » qui seront analysées. Nous verrons plus tard que la jurisprudence tend à prendre en compte le comportement des parties dans l'évaluation du déséquilibre significatif dans les relations commerciales81.

79 A.-C. MARTIN et D. FÉRRÉ, « Propos introductifs », JSS, janv. 2014, p. 9.

80 M. BEHAR-TOUCHAIS, « La sanction du déséquilibre significatif dans les contrats entre professionnels », RDC, 1er janv. 2009, p. 202.

81 Cf. infra nos 117 s.

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58. Ces différences expliquent sans doute pourquoi la cour d'appel de Paris a établi que « si le juge peut s'inspirer des solutions dégagées sur le fondement de l'article L. 1321 du Code de la consommation pour interpréter les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, il ne peut se contenter de raisonner par analogie, dès lors que le champ d'application des deux textes est distinct, l'article L. 442-6 précité ayant vocation à s'appliquer dans les rapports entre professionnels où les rapports de force sont différents de ceux existants entre professionnels et consommateurs82. » L'analogie totale ne saurait être de mise. La cour fait ici sûrement allusion aux clauses visées par les articles R. 1321 et suivants du Code de la consommation83. On commettrait donc une erreur en assimilant trop vite les deux types de relations. De manière générale, le consommateur n'est pas un professionnel, tandis que le premier est « profane », le second est un « sachant »84. Le déséquilibre significatif dans les relations commerciales a été formellement interdit, mais sa mise en application semble délicate puisque le législateur n'a pas pris soin de définir cette notion.

82 CA Paris, 29 oct. 2014, no 13/11059.

83 Cf. supra n° 51.

84 V. MARX et A.-C. MARTIN, « Le contrôle du déséquilibre significatif dans les relations entre fournisseurs et distributeurs », Option finance, 12-16 janv. 2012, p. 28-29.

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