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Le déséquilibre significatif dans les relations commerciales.

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par Lorena Cortissoz
Paris Dauphine  - Master 2 Droit approfondi de là¢â‚¬â„¢entreprise 2014
  

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§2. Une notion inspirée du droit de la consommation

49. La notion du déséquilibre significatif dans les relations commerciales s'apparente au déséquilibre significatif interdit dans les contrats de consommation (A), néanmoins, une assimilation des deux notions est contestable car le partenaire commercial n'étant pas dans la même situation qu'un consommateur (B).

A. L'assimilation du partenaire commercial au consommateur

50. Le législateur a tendance à assimiler le partenaire commercial à un consommateur. L'objectif est de le protéger comme le consommateur, c'est-à-dire comme la partie faible au contrat.

L'assimilation du partenaire commercial au consommateur est flagrante dans l'interdiction du déséquilibre significatif. Comme nous l'avons vu72, le Conseil Constitutionnel a été questionné sur la validité de l'article L. 442-6, I, 2°. Or, l'un des arguments utilisés pour déclarer la disposition constitutionnelle a été justement de soulever que l'interdiction du déséquilibre significatif dans la relation commerciale était valable puisqu'elle existait déjà dans la règlementation française, à l'article L. 132-1 du Code de la consommation. Le Conseil Constitutionnel compare le déséquilibre significatif du contrat de consommation à celui de l'article L. 442-6, I, 2°. Le législateur a emprunté une notion issue du Code de la consommation qu'il a introduit dans le Code de commerce. Certains auteurs ont même noté qu'il s'agissait d'un « droit de la consommation bis73. »

51. Le juge judiciaire confirme cette volonté d'assimilation. Dans un arrêt du 18 septembre 2013, la cour d'appel de Paris fait référence aux « clauses noires » de l'article R. 132-1 du Code de la consommation74. Ces clauses sont irréfragablement réputées non

72 Cf. supra nos 46 s.

73 L. ROBERVAL et D. FASQUELLE, « Modernisation de l'économie : le législateur semble reprendre la suppression de l'interdiction des discriminations préconisée par le rapport Hagelsteen dans le projet de loi sur la modernisation de l'économie («Négociabilité des tarifs et des conditions générales de vente») », Concurrences 2008, no 2, p. 125.

74 CA Paris, 18 sept 2013, no 12/03177.

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écrites à raison de « la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre des contrats75. » La juridiction du second degré affirme « que ces règles peuvent inspirer l'application de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. » Nous voyons bien que le juge judiciaire confirme la volonté du Conseil Constitutionnel en assimilant le déséquilibre significatif du Code de la consommation à celui du Code du commerce.

52. Nous pouvons observer que l'histoire des deux textes est similaire. Avant que ne soit introduit le déséquilibre significatif dans le Code de la consommation en 2001, seules les clauses abusives conférant un avantage excessif à la partie ayant une puissance économique étaient prohibées76. Le législateur a suivi le même chemin en 2008 lors de l'introduction du déséquilibre significatif dans le Code de commerce par la loi LME. Auparavant, seules étaient proscrites les conditions commerciales ou les obligations non justifiées77. Dans les deux textes, nous sommes passés d'une interdiction des avantages excessifs et injustifiés à celle du déséquilibre significatif. Il appert que le législateur a introduit le concept de déséquilibre significatif du droit de la consommation en droit de la concurrence.

53. Le législateur a tendance à assimiler la partie faible de la relation commerciale à un consommateur. À propos du déséquilibre significatif, le professeur Catala affirmait que « les deux mots clés étant les mêmes, ils ne peuvent pas signifier le contraire à un code de distance78. » L'une des parties à la relation commerciale est considérée comme faible, car le verbe « soumettre » présent à l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce fait ressortir l'état de puissance d'une partie à l'égard de l'autre. C'est également le cas du consommateur dans le contrat de consommation.

54. Peut-on accepter la présomption d'un déséquilibre dans les relations commerciales ? Le législateur a emprunté une règle du droit de la consommation, où l'on sait que le déséquilibre entre les parties est le principe et l'équilibre l'exception, pour régir des relations commerciales. Pour autant, il semble qu'en matière de droit commercial, le principe devrait être l'équilibre et le déséquilibre l'exception dans la

75 C. conso., art. L. 132-1.

76 C. conso., art. L. 132-1, version en vigueur du 2 fév. 1995 au 25 août 2001.

77 C. com., anc. art. L. 442-6, I, 1°, abrogé par la LME.

78 P. CATALA, « Des contrats déséquilibrés », in Mélanges F.-Ch. JEANTET, LexisNexis, 2010, p. 88.

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mesure où nous sommes en présence de deux professionnels avisés79. Le législateur paraît ainsi avoir créé un régime juridique traitant d'une exception.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery