CONCLUSION DU CHAPITRE
Les ordonnances contentieuses de la juridiction
compétente, en droit OHADA, interviennent dans la plupart des domaines
de l'activité économique. Il s'agit en général de
trancher les litiges nés de l'exécution de contrats d'affaire,
qu'il s'agisse de bail professionnel, de contrat de société, ou
de sûretés.
En réservant de telles matières à la
connaissance de la juridiction présidentielle, le législateur a
assurément élargi son champ de compétence. Ce qui, sans
aucun doute bénéficie aux investisseurs qui profitent de la
célérité inhérente au traitement des affaires
contentieuses par la juridiction présidentielle.
Et, comme le relèvent les Pr GUINCHARD et VINCENT, sur
le plan procédural, l'intérêt de poser que, dans certains
cas, la juridiction présidentielle ait une compétence exclusive
c'est que les autres juridictions sont, dans ces domaines, radicalement
incompétentes (le plus souvent, la faculté de signer un compromis
d'arbitrage sera exclue)120, toutes choses qui renforcent le pouvoir
et la place prépondérante du président de la juridiction
compétente, en tant que juridiction présidentielle, au sein de
l'armature judiciaire du système juridique bâti par l'OHADA.
117 Article 316 AUVE.
118 Article 326 AUVE.
119 Article 279 AUVE.
120 J. VINCENT, S. GUINCHARD, Procédure civile,
op. cit., p. 253
CONCLUSION GENERALE
Dans notre propos introductif, nous avons défini la
juridiction présidentielle comme l'ensemble des « attributions
qui relèvent de la compétence exclusive du Président de la
juridiction, ou du magistrat délégué par lui »
avant de nous demander « comment et jusqu'où s'exerce la
compétence de la juridiction présidentielle en droit OHADA
». Ce à quoi nous avons répondu dans les
développements qui précèdent en identifiant, pour chacun
des cas répertoriés : le mode de saisine et les modalités
d'intervention du Président de la juridiction.
Seulement, au terme de cette réflexion, quelques
interrogations subsistent. Car, on l'a vu, le législateur OHADA utilise
abondamment les expressions juridiction compétente « statuant en
urgence » et « statuant à bref délai » sans avoir
au préalable précisé si le président de la
juridiction compétente est saisi par requête ou par assignation.
Pour certains, ces expressions désignent le juge du fond, ne statuant ni
sur requête ni en référé, mais, de façon
dérogatoire, en urgence. A l'inverse, comme il a été
relevé plus haut, ces expressions peuvent renvoyer au juge des
requêtes voire au juge des référés.
Au final, la distinction entre les cas d'intervention par
ordonnance sur requête et par ordonnance de référés,
la séparation entre le gracieux et le contentieux, ainsi que la
dissociation entre la juridiction du fond et la juridiction
présidentielle ne sont pas très claires dans la lettre du
législateur OHADA. Peut-être est-ce parce que, dans son esprit, il
a voulu confier cette démarcation aux législateurs nationaux,
seuls maîtres de l'organisation judicaire interne...
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