B- La saisie immobilière
Le législateur OHADA a réglementé la
saisie immobilière de sorte que la réalisation d'un immeuble en
vue du paiement d'une dette ne puisse se faire qu'en dernier ressort et
après une procédure qui préserve au mieux les droits du
débiteur. Cette procédure concerne au premier chef
l'immatriculation de l'immeuble. En effet,
108 Article 182 AUVE.
109 Article 197 AUVE.
110 Article 198 AUVE.
111 Article 201 AUVE.
Si les immeubles devant faire l'objet de la poursuite ne sont
pas immatriculés et si la législation nationale prévoit
une telle immatriculation, le créancier est tenu de requérir
l'immatriculation à la conservation foncière. Pour ce faire, le
créancier doit y avoir été autorisé par
décision du président de la juridiction compétente de la
situation des biens, rendue sur requête et non susceptible de
recours112.
En ce qui concerne les opérations de saisie, l'AUVE
dispose que, à peine de nullité, toute poursuite en vente
forcée d'immeubles doit être précédée d'un
commandement aux fins de saisie lequel commandement doit être
signifié au débiteur (et, le cas échéant, au tiers
détenteur de l'immeuble) avec sommation de payer
l'intégralité de la dette en principal et intérêts
(soit de délaisser l'immeuble hypothéqué, soit enfin de
subir la procédure d'expropriation). En cas de paiement dans le
délai, l'inscription du commandement est radiée par le
conservateur ou l'autorité administrative sur mainlevée
donnée par le créancier poursuivant ; à défaut, le
débiteur (ou tout intéressé) peut provoquer la radiation
en justifiant du paiement. A cet effet, il saisit la juridiction
compétente statuant en matière d'urgence113.
Au cours de la procédure, les cas d'intervention de la
juridiction présidentielle se font nombreux. C'est ainsi que le
président de la juridiction compétente du lieu de situation de
l'immeuble peut être saisi :
- en cas de difficultés tenant au sort
réservé les fruits naturels ou industriels, les loyers et
fermages recueillis postérieurement au dépôt du
commandement ou le prix
qui en provient ; le cas échéant, il statue par
une décision non susceptible d'appel114 ; - lorsque le
montant de la mise à prix est contesté : le contestataire peut
demander au président de la juridiction
compétente la désignation d'un expert à ses frais
avancés115. De même, s'il n'est pas porté
d'enchère, la mise à prix peut être diminuée par
décision du président de la juridiction
compétente116.
- en cas de folle enchère, lorsque le titre
d'adjudication n'a pas été délivré, et que
l'adjudicataire s'oppose à la délivrance par le greffier du
certificat attestant que ce dernier n'a pas justifié de
l'exécution des clauses et conditions du cahier des
112 Article 253 AUVE.
113 Article 261 AUVE.
114 Article 263 AUVE.
115 Article 272 AUVE.
116 Article 322 AUVE.
charges ; dans ce cas, il sera statué, à la
requête de la partie la plus diligente, par le président de la
juridiction compétente et sans recours117.
Enfin, lorsque l'immeuble saisi à été vendu,
et que, dans le délai d'un mois qui suit le versement du prix de la
vente par l'adjudicataire, les créanciers n'ont pu parvenir à un
accord unanime, le plus diligent d'entre eux saisit le président de la
juridiction du lieu de la vente ou le magistrat délégué
par lui afin de l'entendre statuer sur la répartition du
prix118.
En outre, suivant la nature et la valeur des biens saisis, le
président de la juridiction compétente peut, par décision
non susceptible de recours, rendue sur requête, restreindre ou
accroître la publicité légale de la procédure de
saisie119.
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