III- JURIDICTION PRESIDENTIELLE, JUGE DE L'EXECUTION
Traditionnellement100, le juge des
référés était compétent pour statuer sur
« les difficultés relatives à l'exécution d'un
titre exécutoire ou d'un jugement », mais l'AUVE, dans son
article 49, confie désormais au « président de la
juridiction statuant en urgence », ès qualité de juge de
l'exécution, « toute demande relative à une mesure
d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire
». A son habitude, le législateur communautaire a
renvoyé les législateurs nationaux à désigner la
« juridiction » en question101. Et, pour donner plus
d'importance aux ordonnances rendues par ce juge de l'exécution, le
législateur précise que « le délai d'appel comme
l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif,
sauf décision contraire spécialement motivée du
président de la juridiction compétente ».
C'est donc devant le « président de la juridiction
statuant en urgence », ès qualité de juge de
l'exécution, que sont portées les demandes relatives aux
mesures d'exécution forcées que sont les saisies
mobilières (A) et la saisie immobilière (B).
98 Article 59 et 319 AUDSC.
99 Article 280 AUDSC.
100 Art 182 du CPCC
101 Au Cameroun, par exemple, le juge de
l'exécution a fait l'objet des lois n° 2006/15 du 29
décembre 2006 portant organisation judiciaire (articles 15-2 et 18-2-a)
et n°2007/001 du 19 avril 2007 (instituant le juge du contentieux de
l'exécution). Aux termes de l'article 3 de cette dernière loi,
« le juge de l'exécution des décisions judiciaires
nationales est le président de la juridiction dont émane la
décision contestée, statuant en matière d'urgence ou le
magistrat qu'il délègue acte effet ».
Dans tous les cas, aucune mesure d'exécution ne peut
être effectuée un dimanche ou un jour férié si ce
n'est en cas de nécessité et en vertu d'une autorisation
spéciale du président de la juridiction dans le ressort de
laquelle se poursuit l'exécution102.
A- Les saisies mobilières (ajouter le juge du
contentieux de l'exécution pour les contestations)
L'AUVE organise plusieurs types de saisies mobilières.
Ces différentes saisies renferment des similitudes dans leur
procédure. Ainsi, la juridiction compétente peut ordonner sur
requête, en cas de contestation de la saisie, et pour préserver
les biens qui en sont l'objet, la désignation d'un séquestre :
à qui seront remis un ou plusieurs objets lors d'une
saisie-vente103 ; à qui le tiers saisi versera les sommes
saisies au cours d'une saisie attribution104, à qui sera
remis le bien objet d'une saisie-revendication105 ; entre les mains
de qui seront consignées les sommes retenues (le législateur
précise qu'il s'agira du greffier) dans le cadre d'une saisie et cession
des rémunérations106.
C'est d'ailleurs dans cette dernière forme de saisie
mobilière - saisie et cession des rémunérations - que la
juridiction présidentielle est le plus sollicitée (certainement
en raison du caractère alimentaire des sommes saisies). D'emblée,
l'article 174 AUVE dit que « la saisie des sommes dues à titre
de rémunération, quel qu'en soit le montant, à toutes les
personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque
lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ne peut être
pratiquée qu'après une tentative de conciliation devant la
juridiction compétente du domicile du débiteur ». La
demande tendant à la conciliation préalable est formée par
requête adressée à la juridiction compétente par le
créancier107. A l'issue de la comparution des parties, le
président de la juridiction compétente en dresse
procès-verbal : en cas de conciliation, il mentionne au
procès-verbal les conditions de
102 Article 46 AUVE.
103 Article 103 AUVE.
104 Article 166 AUVE.
105 Article 233 AUVE qui dit, in extenso «
à tout moment, le président de la juridiction compétente
peut autoriser sur requête, les parties entendues ou dûment
appelées, la remise du bien à un séquestre qu'il
désigne ».
106 Article 211 AUVE qui dispose que « s'il existe de
fortes présomptions que la cession a été faite en fraude
de ses droits, tout saisissant, exerçant l'action en annulation, peut
obtenir de la juridiction statuant en matière d'urgence la
consignation des retenues entre les mains du greffier jusqu'à la
décision définitive sur le fond ».
107 Article 179 AUVE.
l'arrangement qui met fin à la procédure ;
à défaut de conciliation, il est procédé à
la saisie après que le président a vérifié le
montant de la créance en principal, intérêts et frais et,
s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le
débiteur108. Une fois la saisie mise en oeuvre, et, en cas de
pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours (sous
réserve des causes légitimes de préférence) ; les
greffiers opèrent les retraits pour les besoins des répartitions
en justifiant de l'autorisation du président de la juridiction
compétente109. De même, le président de la
juridiction compétente procède à la répartition des
sommes encaissées chaque trimestre dans la première semaine des
mois de février, mai, août et novembre ; il dresse un
procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever,
le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et
le montant des sommes attribuées aux autres
créanciers110. Enfin, la mainlevée de la saisie
résulte, soit d'un accord du ou des créanciers, soit de la
constatation, par le président de la juridiction compétente, de
l'extinction de la dette111.
La saisi-vente a aussi ses spécificités.
L'article 143 AUVE dispose que les contestations relatives à la
saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées
devant la juridiction compétente agissant comme en matière de
difficultés d'exécution. A l'inverse, En cas de désaccord
entre le créancier et le débiteur sur le lieu où doit
s'effectuer la vente, l'article 120 AUVE prévoit que « la
juridiction compétente pour statuer en matière d'urgence tranche
ce différend dans les cinq jours de sa saisine par la partie la plus
diligente ».
Lorsque ces saisies mobilières ne sont pas suffisantes
pour apurer le passif d'un débiteur, ses créances peuvent faire
recours à la saisie immobilière pour laquelle la juridiction
présidentielle pourra aussi intervenir.
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