§2. DE LA LEGITIMITE DU CONTROLE DE
CONSTITUTIONNALITE
Pour contourner ce dilemme qui oppose le contrôle de
constitutionnalité et de démocratie, les tenants de l'existence
du contrôle constitutionnel affirment :
« que la démocratie évoquée comme
justificatif de l'inexistence du contrôle est prise dans son sens
restrictif»6.
Donc celle qui conçoit la Constitution comme la
volonté du peuple et dans toute objectivité, il ne se
conçoit pas une autorité susceptible de juger la volonté
du peuple.
Cependant, une nuance détaille dans son sens
modelé et actuel rend possible ce contrôle. Bien qu'étant
souverain primaire, le peuple ne gouverne pas lui-même, mais plutôt
par représentants interposés. D'où, les lois soumises au
contrôle, sont plus la volonté du représentant que celle du
représenté. Donc, un correctif serait nécessaire dans
l'appellation « juge
constitutionnel » ou encore
« contrôle de
constitutionnalité ». La jonction des mots
« Juge et Constitution » et/ou
« Contrôle et Constitution »
peuvent dégager l'idée une malheureuse compréhension d'un
juge qui juge la Constitution ou du contrôle sur la Constitution.
Alors que celles qui sont jugées et
contrôlées, ce sont les lois inférieures à la
Constitution plutôt que la Constitution elle-même. D'où, la
Construction heureuse serait alors le « Juge et/ou
contrôle » de la conformité des lois à
la Constitution.
Et donc, l'absence dudit contrôle est la négation
même de la souveraineté du peuple, étant entendu que la
censure des lois inférieures à la Constitution tend à
contraindre les gouvernants à s'incliner devant la loi fondamentale,
volonté du peuple dont ils sont l'émanation.
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