§2. LES RAISONS TIREES DE LA FORME DE L'ETAT ORGANISEE
PAR LE CONSTITUANT DE 2006.
La réforme territoriale et administrative
organisée par le constituant du 18 février 2006 avait
innové dans le domaine des rapports entre le pouvoir central et les
autres entités territoriales composant l'Etat.
Contrairement à la décentralisation qui
s'organise par une loi organique, le constituant de 2006 avait institué
le Régionalisme constitutionnel.
La conséquence de ce choix fut essentiellement le
statut de la province qui a cessé d'être une entité
territoriale décentralisée comme dans la décentralisation
pour devenir autonome, jouissant de ses propres ressources humaines, techniques
et financières. Cela est consacré par le principe de libre
administration de province.
Il découle de ce statut et du principe qui le sou tend
une double interrogation.
Primo, quel est le mode de désignation ainsi que de
l'appellation de celui qui doit gérer la province ?
Secundo, quelle comparaison peut-on établir entre la
procédure de désignation de l'animateur de la province et
l'ordonnance n° 15/081 du 29 octobre 2015 nommant les Commissaires
spéciaux et leurs adjoints ?
A. Du mode de désignation de l'animateur de la province
dans la Constitution du 18 février 2006.
Le principe de libre administration de province sus
évoqué organise l'autonomie de gestion de la province et pour le
cas échéant, en ce qui concerne le choix du numéro un de
son exécutif ainsi que son adjoint.
La forme de l'Etat choisie par ledit constituant a
opéré au bénéfice de la province un certain nombre
de compétences et moyens financiers susceptibles de lui permettre une
gestion indépendante du pouvoir central (art. 204 de la
Constitution).
Au nombre de ces compétences, figure l'élection
des Gouverneurs ainsi que du Vice-gouverneurs (parce que c'est ainsi que la
Constitution les nommés) telle que prévu aux termes de l'article
198 de la Constitution.
B. De la comparaison du mode de désignation
organisée par le constituant de 2006 avec celle de l'ordonnance n°
15/081 du 29 octobre 2015.
L'accession du Gouverneur à l'exécutif de sa
province est unanimement reconnue se faire par l'élection de
l'Assemblée provinciale, alors que l'ordonnance sus visée y a
procédé par nomination. Comparaison faite de ces deux
procédés, quid de leur cohabitation au regard de la Constitution
du 18 février 2006.
Il sied de relever d'emblé que l'orthodoxie
constitutionnelle milite pour l'application stricte de ses dispositions ;
à l'occurrence le constituant qui n'a prévu qu'un seul mode
d'accession du Gouverneur à l'exécutif qu'est
l'élection.
Dans ce cas, quel serait le sort du second étant
donné que les deux sont exclusifs ?
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