WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les problèmes juridiques posés par la poursuite des parlementaires en RDC.

( Télécharger le fichier original )
par Ithiel BATUMIKE MIHIGO
Université Catholique de Bukavu - Licence en Droit 2013
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy
2. La perte de la qualité de parlementaire

Cette qualité ne se perd pas par souci de continuité des pouvoirs publics, par la simple expiration de la législature ainsi que le prévoit l'art. 110 point 1 de la constitution. C'est ce qui justifie le « bonus illégitime » du mandat dont jouissent jusqu'à ce jour les Aspro et le Sénat issus de la législature de 2006 au côté de l'A.N. de la deuxième législature. Il faut également retenir que les députés n'ayant pas été réélus conserventcette qualité tant que la nouvelle chambre n'a pas encore été installée.

La révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 a modifié l'art. 110 dans le sens de renforcer le rejet du cumul des mandats en prévoyant la possibilité pour un parlementaire ayant accepté une fonction politique incompatible avec son mandat de retrouver sa place après l'exercice de celle-ci41(*).L'acceptation d'une fonction politique incompatible n'a désormais qu'un simple effet suspensif du mandat parlementaire42(*).

Ce qui conduit à conclure que désormais seuls les actes suivants mettent fin au mandat parlementaire : le décès, l'expiration de la législature, l'empêchement définitif, l'incapacité permanente, l'exclusion prévue par la loi électorale, la condamnation irrévocable, le départ volontaire de son parti politique, la dissolution de l'A.N., les absences non autorisées et non justifiées au quart desséances d'une session.

Laperte du mandat pour cause d'absences non justifiées et non autorisées à plus d'un quart des séances d'une session a alimenté le débat dans tous les sens. Le constituant semble avoir fixé la barre très-haut, exposant ainsi sa règle à l'ineffectivité. C'est ainsi que l'on peut constater dans cette deuxième législaturenombre de députés nationaux par exemple dépassant ce seuil constitutionnel.

En effet, lors de l'examen des cas de députés absentéistes à la suite du débat sur la perte de qualité du député Roger LUMBALA, la commission PAJ a constaté ce qui suit :

- durant la session ordinaire de septembre 2012, 111 députés nationaux ont totalisé plus d'un quart d'absences aux trente séances tenues, soit au moins neuf absences ;

- à la session extraordinaire de décembre 2012, 130 députés nationaux ont atteint le seuil sur 12 séances ;

- à la session ordinaire de mars 2013, sur 29 séances tenues, 192 députés nationaux sont tombés dans l'hypothèse constitutionnelle de perte de mandat pour absence43(*).

Au total, plus de la moitié des membres composant l'Assemblée nationale, soit deux-cent soixante-quinze députés ont été répertoriés comme absents au sens de l'article 110 point 6 de la constitution.

Se fondant sur les articles 110 point 6 et 119 respectivement de la constitution et du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la deuxième législature de la troisième République, l'A.N. a catégorisé ces absences en deux espèces, les absences significatives et celles non significatives.

Les premières étant celles concernant les députésdevant perdre leurs mandats pour s'être absentés soit à toutes les séances de trois sessions consécutives, soit à l'ensemble de séances de deux sessions44(*). En vertu de cette définition, les mandats des messieurs KIRINGA ILUJU Claude, MBUSA NYAMWISI Antipas, TSHISEKEDI TSHILOMBO Felix, DIOMI NDONGALA Eugène, MAWEJA MUTEBA Jean et MUTANDA NGOY MUANA Alexis ont été retirés. Cependant, il reste juridiquement inconcevable d'invalider les mandats qui n'avaient pas encore été validés.C'est le cas notamment pour Félix TSHISEKEDI, obéissant au mot d'ordre de son parti l'UDPS appelant à la « politique de la chaise vide » pour contester la légitimité de l'A.N. issue des élections de 2011 jugées d'irrégulières.

Les secondes sont celles des élus ayant réalisé le seuil constitutionnel des absences entrainant la perte du mandat mais qui doivent présenter leurs justifications à la commission PAJ. 

En tout état de cause, s'il est de principe de droit reconnu que la distinction ne peut pas êtreopérée que si la loi l'admet, la catégorisation ainsi établie par l'A.N. est inconstitutionnelle car, selon l'esprit du constituant de 2006, il n'y a pas lieu àrechercher entre les députés « les récidivistes et les délinquants primaires».Et même l'art. 119 sus vanté ne permet pas de soutenir une telle distinction en ce qu'il prévoit purement et simplement que : « Le député qui s'absente de façon non justifiée et non autorisé à plus d'un quart de séances d'une session perd son mandat».

En conséquence, les solutions consacrées dans les deux cas sont discriminatoires dans la mesure où on prive aux premiers de leur droit à la défense tout en demandant aux seconds de déposer leurs pièces justificatives à la commission PAJ dans le mois qui suit l'ouverture de la session de septembre 201345(*).Il s'agit d'une discrimination ouverte que la plénière de l'A.N. a cautionnée en connaissance de cause.

L'absentéisme doit être combattu en vue de permettre aux chambres d'atteindre le quorum nécessaire pour débattre des questions nécessaires à l'intérêt général. De ce fait, il est dès lors souhaitable que la sanction soit renforcée et étendue jusqu'à la privation des émoluments de ceux qui ne participent pas aux travaux parlementaires sans autorisation ni justification sans pour autant tomber dans l'hypothèse de la perte du mandat. Il est recommandé d'appliquer cette disposition avec prudence et rigueur en vue d'éviter ces catégorisations discriminatoires en raison de positions défendues au plan politique46(*) ou de l'intention d'exposer aux poursuites judiciaires47(*).

Le mandat parlementaire est entouré de certaines caractéristiques qui permettent à l'élu du peuple de représenter celui-ci sans toutefois dépendre de lui encore moins de son parti.

* 41 I. BATUMIKE M., Op. cit., p. 43.

* 42 Exposé des motifs de la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, JORDC, 5ème année, n°3, Kinshasa, 1er février 2011.

* 43 Commission PAJ, Rapport relatif à l'examen des cas d'absences non justifiées des députés nationaux, Assemblée nationale, Deuxième législature de la troisième République, Kinshasa, Juin 2013, inédit.

* 44Commission PAJ, Op.cit., p.3.

* 45 Commission PAJ, Op.cit., p.4.

* 46 D'aucuns estiment à tort ou à raison que Felix TSHISEKEDI a été invalidé pour avoir refusé d'occuper le poste de Rapporteur de la CENI alors que c'était une façon pour la majorité de faire participer les radicaux aux institutions issues des élections jugées irrégulières.

* 47 L'A.N. a préféré, comme nous le verrons plus loin, réserver aux réquisitoires du PGR sollicitant l'autorisation des poursuites contre Roger LUMBALA et DIOMI NDONGALA, une suite politique plutôt que judiciaire, l'invalidation des mandats.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius