Les problèmes juridiques posés par la poursuite des parlementaires en RDC.( Télécharger le fichier original )par Ithiel BATUMIKE MIHIGO Université Catholique de Bukavu - Licence en Droit 2013 |
§2. Le statut parlementaireL'élu, représentant de la nation, est protégé en vue de favoriser sa liberté de comportement à un double titre : contre lui-même, par le régime des incompatibilités et pour lui-même, par celui des immunités parlementaires et de l'interdiction du mandat impératif. Le statut du parlementaire est donc fortement constitué des droits et interdictions attachés à la qualité de parlementaire en vue de protéger son mandat. A. Le mandat parlementaireD'une durée renouvelable de 5ans, le mandat parlementaire peut prendre fin ou être suspendu.Dans tous les cas, il est assorti des caractères qui épargnent également le parlementaire des diverses pressions. I.La durée du mandat parlementaireEn principe les députés nationaux et provinciaux ainsi que les sénateurs sont respectivement élus au suffrage universel direct et indirect pour un mandat de 5ans renouvelable. Le scrutin proportionnel des listes ouvertes à une seule voix préférentielle est le mode adopté32(*). Il est à noter que certains députés provinciaux sont cooptés33(*) et que certains sénateurs détiennent leurs mandats à vie34(*). Ce mandat commence à la validation des pouvoirs par les différentes chambres et expire à l'installation des nouvelles chambres correspondantes35(*). Il en découle deux situations, l'acquisition et la perte du mandat parlementaire. 1. L'acquisition du mandat parlementaireLa qualité de parlementaire ne s'acquiert pas juste après l'élection mais bien lors de la validation des mandats qui se déroule généralement lors de la session extraordinaire prévue à l'art. 114 de la constitution. Ce point de vue n'est cependant pas partagé par plusieurs36(*).Pour eux, la simple publication des résultats fait acquérir la qualité. Ce qui ne nous semble pas cohérent avec l'ensemble des dispositions régissant le mandat parlementaire. Si ce dernier commence avec la validation des pouvoirs par la chambre et que, de surcroit, cette validation n'est définitive que si la Cour constitutionnelle ne réforme pas les résultats provisoires des élections, la validation demeure le point de départ de la reconnaissance de cette qualité. La réglementation de la validation des mandats parlementaires est encore lacunaire et problématique. Nombreux sont les citoyens qui ont vu, en 2006, leurs mandats invalidés par la Cour Suprême de Justice et remplacés par ceux qu'on qualifie de « députés de la Cour ».Les leçons ne semblent pas avoir été tirées de cette malheureuse expériencedécriée par les victimes assistées par l'union interparlementaire. Le règlement intérieur de cette législature en cours n'a pas réglé la question. Il prévoit seulement que : « la notification des arrêts de la Cour constitutionnelle portant déchéance du mandat du député national ou reformation des résultats provisoires est communiquée par le Président à l'ouverture de la première séance qui suit la réception de la notification ainsi que les noms de nouveaux élus en cas de reformation»37(*). Si cette disposition respecte les prescrits de la constitution qui rendent immédiatement exécutoires les arrêts de la Cour constitutionnelle38(*), il n'en demeure pas moins qu'elle préjudicie la séparation du judiciaire et du législatif. En effet, la compétence de validation des mandats est réservée aux chambres39(*)et c'est une immixtion que la Cour les invalide par aprèsquoique agissant en tant que juge du contentieux électoral. Vingt neufs députés ont été à nouveau invalidés par les arrêts du 25 avril 2012 de la Cour suprême de justice. Les engagements auxquels le Président de l'A.N. avait souscrit en faveur de ceux-ci à la suite de la mission du Comité aux droits de l'homme des parlementaires n'ont pas été respectés. Ce qui porte atteinte aux droits acquis de ces citoyens qui siégeaient déjà depuis février 2012 et qui avaient même renoncé à leurs fonctions incompatibles avec le mandat parlementaire40(*). Ces députés ont ainsi perdu leurs mandats pourtant déjà validés sans une moindre compensation. * 32 Lire la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011. * 33 Article 197 de la constitution du 18 février 2006. Selon les articles 152 à 155 de la loi électorale, ce sont les chefs coutumiers qui sont appelés à être cooptés au sein des différentes assemblées provinciales. * 34 L'article 104 alinéa 6 prévoit que : « Les anciens Présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie ». * 35 Articles 103 et 105 de la constitution du 18 février 2006. * 36 E. BOSHAB et MATADI NENGA, Le statut des représentants du peuple dans les Assemblées politiques délibérantes. Parlementaires, députés provinciaux, conseillers urbains, conseillers communaux, conseillers de secteur ou de chefferie, Louvain-la-Neuve, AcademiaBruylant, 2010, pp. 81-82. * 37 Article 88 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la deuxième législature de la troisième République, inédit. * 38 Article 168 de la constitution du 18 février 2006. * 39 Ce qui pose un problème également dans la mesure où la première plénière qui siège pour valider les mandats de ses propres membres est composée des élus non encore validés. Il est difficile de « transférer plus de pouvoir que l'on a soi-même ». Voy. E. BOSHAB et MATADI NENGA, Op. cit., p.82. Nous pensons que la solution envisageable est l'harmonisation des délais dans lesquels la validation des mandats par la chambre et le règlement du contentieux électoral doivent respectivement intervenir. * 40 http://fscddc.files.wordpress.com/2013/10/decisions-uip-octobre-2013.jpg. |
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