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Les problèmes juridiques posés par la poursuite des parlementaires en RDC.

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par Ithiel BATUMIKE MIHIGO
Université Catholique de Bukavu - Licence en Droit 2013
  

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II. Les caractères du mandat parlementaire

Elus du peuple, les parlementaires disposent d'un mandat représentatif qui, en conséquence, les met à l'abri de quelque directive que ce soit.

1. Le mandat parlementaire est représentatif

Cette théorie découle expressément de l'art. 101 alinéa 4 de la constitution qui prévoit que : « Le député national représente la nation». Le mandat parlementaire est national quoique le parlementaire soit issu d'une circonscription bien déterminée. Puisqu'ils représentent le peuple qui détient la souveraineté nationale, les parlementaires sont appelés à être en contact avec le peuple surtout lors de vacances parlementaires. A ce titre, ils exercent leurs missions en deux temps égaux et complémentaires, les sessions et les vacances parlementaires. Ces dernières permettent aux parlementaires d'être en contact avec leurs bases respectives en vue de palper du doigt les problèmes que traversent leurs électeurs et de rendre compte à l'exécutif lors de l'ouverture d'une nouvelle session.

C'est ainsi qu'il est fait obligation au parlementaire de séjourner de façon interrompue pendant les vacances parlementaires durant au moins un mois dans sa circonscription électorale et de déposer à la fin de celle-ci un rapport au bureau de sa chambre, sur tous les domaines de la vie de la circonscription48(*).

Le constat effectué sur terrain dicte certaines mesures législatives en même temps qu'il facilite le contrôle de l'action gouvernementale.

La théorie du mandat représentatif s'oppose à celle du mandat impératif et veut signifier que les parlementaires sont investis par le peuple du pouvoir de vouloir et d'agir pour eux et en leur nom49(*).

2. Le mandat parlementaire n'est pasimpératif

Cette théoriedécoule logiquement de laprécédente. Elle est consacrée par les articles 101 et 104 de la constitution qui prévoitexpressément que : « tout mandat impératifest nul ».

En vertu d'elle, les parlementaires étant élus de la nation, n'ont pas à suivre les directives de leurs électeurs et ne peuventêtre révoqués par eux50(*). En dehors des électeurs, le risque des instructions aux élus provient surtout de leurs partis politiques qui jouent à leur égard un rôle d'encadrement et influencent de manière considérable dans les débats parlementaires. En effet, chaque parlementaire est membre d'un groupe parlementaire auquel appartient le parti politique dans le cadre duquel il a été élu51(*). Cet organe parlementaire est tout groupe politique formé des parlementaires partageant les mêmes opinions politiques. Il est consulté par la chambre dans les matières déterminées.

Ce qui conduit à soutenir que les partis politiques font passer leurs instructions aux élus à travers cette structure. Mais est-il que face à ces instructions et orientations, « les parlementaires ont l'obligation individuelle de défendre les intérêts de leurs électeurs, de s'opposer aux politiques qu'ils estiment dévoyées ou nocives, même lorsqu'elles sont soutenues par leur propre parti politique»52(*).

S'il est vrai que « le mandat impératif établit une dépendance étroite entre le mandataire et le ou les mandants se traduisant par la révocation du premier s'il ne se conformerait pas aux engagements qu'il a contractés »53(*), la perte du mandat parlementaire pour le départdélibéré de son parti politique constitue l'un des aspects indéniables de ce mandat en droit congolais54(*).

Ainsi caractérisé, le mandat parlementaire est assorti des interdictions et droits dont il convient d'aborder en termes de protection des parlementaires.

* 48 Article 124 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale deuxième législature de la troisième République, Kinshasa, Mars 2012, inédit ; voir aussi les articles 112 et 113 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale de la première législature.

* 49 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 8ème édition, Paris, PUF, 2007, p.808, V° Représentatif, ive.

* 50Idem, p.572, V° Mandat impératif.

* 51 Article 46 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, législature de 2006.

* 52 Revue Parlement et Démocratie au 21ème Siècle, Guide des bonnes pratiques, édition de 2006, page 41 cité par V. KAMERHE, Discours d'ouverture de la session ordinaire de mars 2009 prononcé le 16 mars 2009 par Vital Kamerhe, Président de l'Assemblée nationale, Kinshasa, Mars 2009, inédit.

* 53 P. AVRIL et J. GICQUEL, Droit parlementaire, 3ème édition, Paris, Monchrestien, 2004, p.33 cité par V. KAMERHE, Op.cit., p.15.

* 54 P.-R. NAMEGABE, Cours de Droit Constitutionnel congolais, notes de cours, UCB, G2 Droit, 2010-2011, inédit ; E. BOSHAB et MATADI NENGA estiment également dans leur ouvrage précité que cette disposition sème le doute sur la notion du mandat impératif.

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