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Les problèmes juridiques posés par la poursuite des parlementaires en RDC.

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par Ithiel BATUMIKE MIHIGO
Université Catholique de Bukavu - Licence en Droit 2013
  

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b. La restriction des fonctions parlementaires et la controverse autour des infractions d'offenses au chef de l'Etat

La représentation du peuple est l'une des fonctions dévolues aux parlementaires. Celle-ci se joue à l'hémicycle durant la session, et à la base lors des vacances parlementaires.

Il en découle que les propos et déclarations émis lors des vacances parlementaires emportent une irresponsabilité. Et pourtantd'une part, les déclarations et propos tenus sur une chaine de radio à Goma par l'Honorable MUHINDO NZANGI lui ont valu une condamnation de 3 ans de SPP. D'autre part, Fabrice PUELA et compagnies ont d'abord échappé à la levée de leurs immunités pour les propos tenus lors d'un meeting à Boma.Et,ensuite, l'honorable Jean-Bertrand EWANGA risque 3 ans de SPP pour de propos tenus le 4 Août 2014 lors d'un meeting de l'opposition contre la révision constitutionnelle en gestation.

1. Le rejet de l'infraction d'offenses au Chef de l'Etatdans la condamnation de l'honorable MUHINDO NZANGI BUTONDO par la CSJ

MUHINDO NZANGI BUTONDO, élu de la circonscription électorale de Goma, a été arrêté le dimanche 11 Août 2013 pour des propos tenus le même jour à l'émission « Perspectives » de Kivu One, une chaine émettant à Goma. Il aurait, aucours de ladite émission, appelé la population à un sit in au bureau de la MONUSCO pour l'obliger à débuter les opérations militaires contre le M23 sans quoi celle-ci devrait s'en prendre à elle. MUHINDO NZANGI aurait par la même occasion établi la complicité du Chef de l'Etat dans les souffrances imposées aux populations des territoires sous occupation du M23. Pour lui, cette complicité devait amener le peuple à se prendre en charge, en référence au coup d'Etat du capitaine SANOGO au Mali145(*). Enfin, exprimant sa fierté pour les prouesses des FARDC, il a soutenu que les cadavres des militaires rwandais qu'il a trouvés sur le front devraient inspirer respect pour le Congo de la part de son agresseur.

Ces propos ont été jugés de constitutifs d'atteinte à la sureté intérieure de l'Etat, de violation du secret de la défense nationale et d'offenses au Chef de l'Etat. Ce qui a poussé le PGR, Flory KABANGE à décerner un mandat d'amener à sa charge. En faisant allusion au coup d'Etat militaire au Mali, il a ainsi incité les militaires congolais à faire de même en RDC. Actes que répriment pourtant les articles 199 bis et 188 du CPLII, 1er de l'O.L. n°300 du 16 décembre 1963. Le MP a requis pour ces trois infractions respectivement 20 ans, 6 ans et 3 mois de SPP.

Rétorquant au réquisitoire du MP, la défense argue qu'en sa qualité de député national disposant d'un mandat populaire lui conféré par la constitution, le prévenu devait rendre compte à la population qui l'a élu sans être inquiété pour son opinion.

Faute d'ordonnance présidentielle elle plaide l'inexistence de l'infraction de violation du secret de la défense nationale et soulève en même temps une contestation autour de l'absence d'une plainte ou d'une dénonciation du Chef de l'Etat pour les offenses qu'il aurait subi146(*).

Dans son arrêt rendu dans cette cause en date du 13 Août 2013, la CSJ n'a retenu dans cette procédure de flagrance que l'atteinte à la sureté de l'Etat écartant les deux autres infractions aux motifs qu'il n'a pas été démontré par le MP les expressions outrageantes, méprisantes ou d'invectives dans le chef du prévenu à l'endroit du Chef de l'Etat(la matérialité de l'infraction d'offenses fait donc amplement défaut) et que les informations divulguées par le prévenu étaient déjà relayées par les radios nationales et étrangères et par les journaux147(*). La CSJ a estimé «  en effet, qu'en répandant sciemment de faux bruits portant notamment sur l'absence d'ordre du Chef de l'Etat de continuer la guerre à l'Est du pays alors que les troupes des FARDC au front étaient prêtes à combattre le M23, nouvelles inexactes et qui sont de nature à alarmer les populations de cette partie du pays, à les inquiéter et ainsi faire douter de la force des autorités de la stabilité des institutions ou de la puissance publique et qui ont, à coup sûr, porté le trouble à Goma et dans ses environs, le prévenu s'est rendu coupable de cette infraction dont tous les éléments constitutifs sont réunis »148(*).

L'on peut reprocher à cette décision une insuffisance de motivation s'agissant de cette incrimination. L'arrêt sous examen se borne à dire que les éléments constitutifs de l'atteinte à la sûretéintérieure de l'Etat sont réunis sans dire les faits réels qui les caractérisent, un peu comme il l'a fait pour l'infraction d'offenses au Chef de l'Etat en recherchant les éventuels propos outrageants. L'intention de nuire dans le chef du prévenu n'est même pas démontrée et ce surtout que la défense soutient qu'elle ne saurait exister, le prévenu appartenant à la majorité présidentielle. La date et les conséquences des troubles survenus à Goma ne sont pas rapportés. Et de surcroit, il n'est même pas démontré que ces troubles sont consécutifs aux propos de MUHINDO NZANGI.

Mais quoi qu'il en soit et même si la CSJ n'a pas clairement rencontré le moyen de la défense par rapport à l'absence au dossier de la plainte du Chef de l'Etat en estimant que celle-ci peut-être écrite ou verbale-ignorant que même une plainte verbale doit êtreactée, il nous semble appropriée que la prévention d'offenses au Chef de l'Etat ait été écartée au regard du caractère anti démocratique qu'elle revêt.

En effet, les infractions d'offenses au chef de l'Etat demeurent quelque peu problématiques en droit congolais au regard de la suppression de la Cour de sureté de l'Etat qui en était compétente149(*). L'on peut raisonnablement soutenir que la Cour de sureté ayant été dissoute150(*), les infractions qui relevaient de sa compétence tombent dans les règles de droit commun de compétence151(*). Cetteanalyse est appropriéecar les infractions d'offenses au Chef de l'Etat ont leur base dans l'O.-L. n°300 du 16 décembre 1963 qui n'a pas été abrogée jusqu'à ce jour. L'abrogation de l'art. 96 du code d'OCJ de 1982 par le nouveau code d'OCJ152(*), n'entraine pas la dépénalisation de cette incrimination ayant existé avant même la création de la cour de sureté de l'Etat153(*).

Toutefois, ces infractions ne peuvent plus être maintenues car elles sont en contradiction avec le processus démocratique engagé en 2006154(*). Ces infractions ne sont destinées qu'à la traque des « ennemis » politiques du Chef de l'Etat. Elles empêcheraient l'exercice de la liberté d'expression sur les sujets touchant certaines institutions considérées comme sacrées lors de la période dictatoriale. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU souligne à notre grande satisfaction dans le paragraphe 38 de son observation générale n° 34 de 2011 que « le simple fait que des formes d'expression soient considérées comme insultantes pour une personnalité publique n'est pas suffisant pour justifier une condamnation pénale [...] toutes les personnalités publiques, y compris celles qui exercent des fonctions au plus haut niveau du pouvoir politique, comme les chefs d'État ou de gouvernement, sont légitimement exposées à la critique et à l'opposition politique ».

Le rejet des réquisitoires fondés sur des accusations pour offenses au chef de l'Etat nous parait dès lors protecteur de cette libertémême si le PGR ne cesse de poursuivre sur base de ces incriminations.

2. La résurgence des poursuites pour offenses au Chef de l'Etat

Le rejet de l'incriminationd'offenses au Chef de l'Etat par la CSJ n'a pas servi de leçons au MP. Il a poursuivi sa lutte acharnée contre les détracteurs du Chef de l'Etat. Si son action a été dans le premier cas freinée par l'A.N. pour cause d'amnistie, il reste à voir comment la CSJ va-t-elle se comporter dans une nouvelle procédure intentée par devant elle pour offenses au Chef de l'Etat commises par un parlementaire.

2.1. Le refus d'autoriser les poursuites contre trois parlementaires très critiques à l'égard du Président de la République.

Le 27 mars 2014, l'Assemblée nationale s'est réunie à huis clos pour suivre une adresse de son bureau concernant un dossier judiciaire contre 3 députés nationaux de l'opposition. Les honorables KOVO INGILA, Adrien Phoba et Fabrice PUELA respectivement élu de Kinshasa, Boma et Matadi faisaient l'objet d'une demande de levée d'immunités depuis le 31 janvier 2014 pour des propos tenus lors de leurs vacances parlementaires en juin 2013. La plainte du Gouverneur du Bas-Congo déposée contre eux en juillet 2013, les accusait d'avoir affirmé lors d'un de leurs meetings à Matadi que le Président de la République, Joseph KABILA entretenait « une cellule des fumeurs de chanvre »155(*). Fabrice PUELA, farouche opposant qui a déjà d'ailleurs été frappé d'une privation de l'indemnité parlementaire, est le premier à être visé par le PGR. Selon son réquisitoire, Fabrice PUELA aurait affirmé qu'après avoir volé la victoire à Etienne TSHISEKEDI, KABILA s'emploie aujourd'hui à tripatouiller la constitution pour s'éterniser au pouvoir. L'accusation relève en outre que les trois députés avaient affirmé qu'au lieu de donner du travail aux jeunes, « Joseph KABILA a par contre créé une cellule des fumeurs de chanvre et entretient des Kulunas à travers la République»156(*). Dans sa réponse au réquisitoire du PGR, le bureau de l'A.N. a fait observer que « les faits mis à charge des députés incriminés sont susceptibles de rentrer dans le cadre des catégories infractionnelles visées par la récente loi d'amnistie, vu notamment la qualité de leurs auteurs et les circonstances de leur perpétration ». L'on peut en déduire qu'en plus de l'amnistie, le Président MINAKU écrivant ainsi au PGR souligne l'irresponsabilité parlementaire pour les propos tenus lors d'une communion avec la base durant les vacances parlementaires. Cette précision a tout de même été nuancée par le Président en ce qui concerne les attitudes qui doivent caractériser les parlementaires en vacances parlementaires.

Les parlementaires doivent savoir peser certains `mots' et ce ` surtout lorsqu'ils sont en vacances parlementaires, emportés par la magie du micro en public'. Il souligne à cet effet qu'il n'est pas indiqué de la part d'un député de taxer le Président de la République d'entretenir une cellule des fumeurs de chanvre157(*). Cette clarification qui semble être une mise en garde peut faire penser à une ironie dans le chef du speaker. En définitive,c'est cette loi d'amnistie qui a fait échapper ces députés aux poursuites pour offenses au Chef de l'Etat. La doctrine précitée s'accorde sans conteste sur le fait que les propos tenus par un parlementaire lors d'une émission radiotélévisée ou d'un rassemblement populaire ne sont pas couverts158(*). Elle reste cependant muette sur les modalités dans lesquelles doivent se dérouler les vacances parlementaires. Toutefois, il sied de relever que la CEDH a manifesté, à l'occasion de l'affaire Jérusalem c. Autriche, une volonté d'intégrer sous un régime d'irresponsabilité tout acte relevant de la liberté d'expression de l'élu dans l'exercice de ses fonctions politiques.

La loi d'amnistie de 2014 qui a sauvé les trois députés de l'opposition est également applicable à MUHINDO NZANGI condamné à trois ans de SPP. Car, les faits pour lesquels il avait été condamné rentrent dans l'hypothèse des infractions politiques amnistiées. C'est ainsi qu'il vient d'être libéré dans la mesure où sa condamnation est censée n'avoir jamais existé159(*).

Et c'est à juste titre qu'il vient d'être réintégré à l'hémicycle. Car, en effet, l'amnistie a eu pour effet de déconsidérer sa condamnation irrévocable qui pourrait justifier la perte de son mandat parlementaire. L'amnistie a ainsi rencontré le voeu de l'union interparlementaire pour qui les parlementaires poursuivis devraient bénéficier des mesures annoncées par le Chef de l'Etat lors de l'ouverture de concertations nationales.

Toutefois, le PGR n'a pas baissé les bras. Par l'arrestation de l'Honorable Jean-Bertrand EWANGA, il est revenu à la charge en déférant devant la CSJ les parlementaires qui s'agitent contre le Chef de l'Etat durant leurs vacances parlementaires.

2.2. La procédure en cours à la CSJ contre l'Honorable Jean-Bertrand EWANGA ISEWANGA

Jean-Bertrand EWANGA ISEWANGA IWOKA, député national élu de la province de l'Equateur et secrétaire général de l'UNC, a été arrêté mardi 5 Août 2014 à sa résidence à Kinshasa vers 5heures du matin par les agents de l'ANR venus exécuter à son encontre un mandat d'amener délivré par le PGR.Il a été entendu par le PGR sur les propos tenus par lui la veille au cours du meeting de l'opposition, organisé à Ndjili à la place Sainte Thérèse pour dire non à la révision constitutionnelle que la majorité envisage adopter dans les prochains jours. Son procès a débuté en procédure de flagrance pour, selon le PGR, qu'il puisse répondre des infractions d'offenses au Chef de l'Etat et de racisme prévues et répriméesrespectivement par l'art. 1erde l'O.-L. n°66-342 du 7 juin 1966 portant répression du racisme et du tribalisme ainsi que l'art.1er de l'O.-L. n°300 du 16 décembre 1963 portant répression des offenses envers le Chef de l'Etat. Ces préventions sont basées, semble-t-il, sur les propos de l'accusé qui aurait soutenu à haute et intelligible voix que le Président de la République, Joseph KABILA, est un sujet rwandais, un voleur n'ayant pas de place en RDC et qui doit être congédié à la CPI pour les crimes qu'il commet au pays. Ces propos ont été jugés excessifs. Le ministre de l'intérieur, Richard MUYEJ a estimé que EWANGA avait franchi le pacte républicain en oubliant que s'il avait la liberté d'expression, les autres avaient la leur.

La procédure ainsi déclenchée à son égard a été suspendue par suite de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par la défense au sujet de l'O.-L. sur la répression des infractions flagrantes, l'incompétence de la CSJ.

En attendant, la réponse à ces exceptions, la CSJ a pris une ordonnance d'assignation du prévenu en résidencesurveillée vu sa qualité de parlementaire ainsi que le veut l'art.76de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation.

L'exécution de cette ordonnance a donné lieu à une interprétation contraire à l'esprit et à la lettre de la loi sus vantée. En effet, le PGR, voulant discipliner le parlementaire, a plutôt assigné EWANGAà MAKALA au motif qu'il ne connait pas une autre résidence mise à sa disposition par l'Etat à part ladite prison. L'on peut dès lors comprendre comment la loi est violée par ceux qui sont censés imposer son respect dans le public.

Il a fallu que l'UE dise au Président de l'A.N., que l'arrestation de EWANGA ne contribue pas à l'apaisement du climat politique en RDC, pour qu'une lettre soit adressée au PGR par le speaker lui demandant d'exécuter fidèlement l'ordonnance de la CSJ selon le prescrit de la loi. Ce « rappel à l'ordre » doitêtreperçu comme une injonction du législatif aujudiciaire. Il aurait fallu que le Président de l'A.N. s'adresse au ministre de la justice pour qu'à son tour celui-ci enjoigne au parquet d'exécuterfidèlement la décision de la CSJ car c'est la seule autorité habilitée àle faire en droit congolais160(*). Il convient toutefois de noter que cette lettre irrégulière aatténué l'irrégularité car l'honorable a été placé en résidence surveillée à l'HotelInvest. Mais en principe, l'assignation à résidence surveillée doit se faire chez le député et non ailleurs.

En attendant l'évolution de la procédure, peut-on espérer que la CSJ écarte la prévention d'offenses au Chef de l'Etat eu égard à son abrogation tacite par l'actuelle constitution ou à son abrogation par désuétude au regard des cas MUHINDO et de Fabrice PUELA et compagnies ?

Il nous semble que seule l'hypothèse d'application éventuelle de l'abrogation tacite peut être espérée car non seulement les dispositions impératives que contient la loi pénale ne peuvent pas être abrogées par désuétude, en plus la non rétention de la qualification du MP par le juge ne peut en aucun cas êtreinterprétée dans ce sens. Le juge garde, en effet, une liberté d'appréciation et n'est jamais lié par la qualification du MP.

Certains soutiennent,à tort ou à raison,que l'acharnement du PGR contre EWANGA est une suite logique de menaces que celui-ci recevait bien avant son arrestation comme étant l'un des instigateurs du coup d'Etat raté à Kinshasa contre le pouvoir.

D'où, cette procédure serait une belle occasion pour lui régler de comptes alors que ça ne se passerait pas ainsi s'il s'agissait d'un cadre de la majorité au pouvoir.

* 145 CSJ, RP 015/CR, Ministère public contre MUHINDO NZANGI BUTONDO, Arrêt du 13 Août 2013, inédit.

* 146 CSJ, RP 015/CR, Ministère public contre MUHINDO NZANGI BUTONDO, Arrêt du 13 Août 2013, inédit.

* 147 CSJ, RP 015/CR, Ministère public contre MUHINDO NZANGI BUTONDO, Arrêt du 13 Août 2013, inédit.

* 148 CSJ, RP 015/CR, Ministère public contre MUHINDO NZANGI BUTONDO, Arrêt du 13 Août 2013, inédit.

* 149 Article 96 de l'ordonnance-loi n°82-20 du 31 décembre 1982 portant code d'organisation et compétence judiciaires, J.O.Z., n°7, Kinshasa, 1er avril 1982.

* 150 Article 225 de la constitution du 18 février 2006, JORDC, Numéro spécial, Kinshasa, 18 février 2006.

* 151 B. CIZUNGU NYANGEZI, Op. cit., pp. 99-100.

* 152 Article 156 de la loi organique n°13/11-B du 11 juillet 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, JORDC, 54ème année, Numéro spécial, Kinshasa, 4 mai 2013.

* 153 B. CIZUNGU NYANGEZI, Op.cit., p.100.

* 154 P. AKELE ADAU, Op.cit., p.95 ; A. KILOMBA SUMAILI, Droit judiciaire congolais. Tome I. Organisation et compétence judiciaires, Syllabus, G1 Droit, UCB, 2009-2010, p.99, inédit.

* 155 Parlement en RDC : Accusés d'offenses envers Kabila, trois députés échappent à la levée de leurs immunités disponible sur www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB201404031504/joseph-kabila-rdc-bas-congo-matadi-parlement-de-rdc-rdc-accusés-d-offenses-envers-kabila-trois-députés-échappent-à-la-levée-de-leur-immunité-html consulté le 04 Avril 2014 à 12h00'

* 156Parlement en RDC : Accusés d'offenses envers Kabila, trois députés échappent à la levée de leurs immunités disponible sur www.jeuneafrique.com consulté le 04 Avril 2014 à 12h00'

* 157Parlement en RDC : Accusés d'offenses envers Kabila, trois députés échappent à la levée de leurs immunités disponible sur www.jeuneafrique.com consulté le 04 Avril 2014 à 12h00'

* 158 E. BOSHAB et MATADI NENGA, Op. cit., p.168.

* 159 Article 3 de la loi d'amnistie de 2014 disponible sur www.leganet.cd consulté le 08 Septembre 2014 à 13h05'

* 160 Articles 72 et 73 de la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, JORDC, 54ème année, Numéro spécial, Kinshasa, 4 mai 2013.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon