CHAPITRE IV. JUGEMENT ET VOIES DE RECOURS
Section 1. LE JUGEMENT
Le jugement est une décision judiciaire rendue par le
tribunal ou par une cour légalement constituée sur une
contestation entre deux ou plusieurs parties. Cette décision est
prononcée par le juge pendant ou après l'instruction de
l'affaire. La loi fixe le prononcé du jugement dans les huit jours de la
clôture du débat et de la prise de l'affaire en
délibéré(Article 31 de la loi portant création,
fonctionnement et organisation des tribunaux de commerce).Après le
prononcé du jugement, le tribunal est dessaisi d'office.
Un jugement comprend deux grandes parties dont : le
préambule et le jugement proprement dit (celui-ci comprendla motivation
et le dispositif).
6. Les parties du
jugement
a. Le préambule :
C'est la partie introductive du jugement. Il est
préparé par le greffier et est composé du
résumé de tous les actes de procédure intervenus dans le
procès. Il relate le déroulement de différentes
étapes du procès.
b. Le jugement proprement dit :
Contrairement à la première partie, celle-ci est
l'oeuvre du juge lui-même. Elle comporte deux parties :
- La motivation :
Ici, le juge démontre que l'assignation était
régulière, il identifie les parties, il décrit
brièvement les faits tels que présentés par les parties,
il donne les moyens avancés par les parties, il consulte le droit, la
jurisprudence et la doctrine, il vérifie la logique ainsi que le lien de
causalité entre la faute et le dommage, etc. ; la motivation est
nécessaire pour la validité du jugement. Le défaut de
motivation constitue une faute de conduite et conduit à des recours.
- Le dispositif :
Cette partie contient la décision finale du juge.
1. Les Types de
jugement
Il existe plusieurs types de jugement en droit
notamment : le jugement avant dire droit, le jugement par défaut et
je jugement contradictoire.
a. Jugement avant dire droit
Un jugement avant dire droit est un jugement pris au cours de
l'instance soit pour aménager une situation provisoire, soit pour
organiser l'instruction. C'est un jugement qui ne porte que sur la forme et non
sur le fond de l'affaire.
b. Jugement par défaut
On parle d'un jugement par défaut lorsque le
défendeur n'a pas comparu, c'est-à-dire qu'il n'a pas
assisté au procès. Le jugement par défaut n'est
prononcé que si les conclusions du défendeur sont adjugées
juste et bien vérifiée après l'avis du Ministère
Public (Article 25 de la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001). Cependant,
lorsque le demandeurne comparait pas, la cause est biffée du rôle
et ne peut être reprise qu'une seule fois. Au cas contraire, la cause
sera définitivement raillée du rôle.
c. Jugement contradictoire
Un jugement est dit contradictoire lorsque toutes les parties
ont pris part au procès et ont comparu régulièrement en
faisant valoir leurs moyens de défense.
Il convient de signaler que le jugement doit porter le nom des
juges qui l'ont rendu, les noms du greffier et du ministère public ayant
participé ou assisté au procès, la date et le lieu
où le jugement a été rendu.
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