Section 2. LES VOIES DE RECOURS
Les voies de recours sont des moyens reconnus à tout
justiciable qui n'est pas satisfait par la décision du premier juge
d'apporter son action devant un deuxième juge supérieur à
celui qui a rendu la décision. Cela avec le but d'obtenir gain de
cause.
En droit, il existe des voies de recours ordinaires et des
voies de recours extraordinaires.
7. Les voies de
recours ordinaires
a. L'opposition :
C'est une voie de recours faite contre une décision
rendue par défaut. Elle s'exerce devant la même juridiction qui a
rendu la décision par défaut. Le délai de prescription de
cette voie de recours est de huit jours à compter à partir de la
signification du jugement à personne ou à partir du moment
où l'intéressé aura eu connaissance du jugement.
L'opposition suspend l'exécution du jugement (Article 37 de la loi
n°002/2001).
b. L'appel :
L'appel se fait devant la juridiction supérieure
à celle qui a rendu la décision. C'est une voie de recours
ordinaire de réexamen par laquelle la partie requérante porte
l'affaire devant une juridiction de degré supérieur (à
celle qui a tranché en premier) dans le but de réexaminer le
litige. Le délai de prescription de l'appel est de huit jours à
compter de la signification du jugement pour le contradictoire, et à
partir de l'expiration du délai de l'opposition pour le jugement par
défaut.
En matière commerciale, l'appel se fait devant la Cour
d'Appel, en l'occurrence devant la Cour d'Appel de Kinshasa/Matete pour ce qui
est de notre cas.
1. Les voies de
recours extraordinaires
a. La tierce opposition :
La tierce opposition donne la possibilité à
toute personne qui n'a pas été partie au procès, ni
personnellement, ni représenté ou appelée, et qui serait
préjudiciée dans ses droit, par un jugement, d'attaquer ledit
jugement. En effet, la tierce opposition n'est possible que pour la personne
n'a pas eu connaissance du procès lors de son déroulement. Ce qui
voudrait dire que si la personne était informée du
déroulement du procès, elle sera déboutée de la
tierce opposition.
En matière de commerce, la tierce opposition se fait
dans le respect des règles de procédure civiles en vigueur.
b. La prise à partie
On parle de prise à partie lorsqu'une partie au
procès attaque le juge devant une juridiction compétente pour lui
avoir causé préjudice à travers une décision
judiciaire rendue avec dol, concussion ou pour déni de justice.
c. La cassation
La cassation est une voie de recours extraordinaire qui
consiste à attaquer une décision judiciaire rendue en dernier
ressort lorsque celle-ci viole la loi. La décision doit revêtir
l'autorité de la chose jugée.
En matière commerciale, avec l'avenement du droit de
l'OHADA, le pouvoir de cassation n'est réservée qu'à la
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) à Abidjan,
enRépublique de Côte d'Ivoire.
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