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Rapport de stage effectué au tribunal de commerce de kinshasa/matete

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par Audry MEZOL
Université Catholique du Congo - Gradué en Droit (Option : Droit privé et judiciaire) 2014
  

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Section 2. LES VOIES DE RECOURS

Les voies de recours sont des moyens reconnus à tout justiciable qui n'est pas satisfait par la décision du premier juge d'apporter son action devant un deuxième juge supérieur à celui qui a rendu la décision. Cela avec le but d'obtenir gain de cause.

En droit, il existe des voies de recours ordinaires et des voies de recours extraordinaires.

7. Les voies de recours ordinaires

a. L'opposition :

C'est une voie de recours faite contre une décision rendue par défaut. Elle s'exerce devant la même juridiction qui a rendu la décision par défaut. Le délai de prescription de cette voie de recours est de huit jours à compter à partir de la signification du jugement à personne ou à partir du moment où l'intéressé aura eu connaissance du jugement. L'opposition suspend l'exécution du jugement (Article 37 de la loi n°002/2001).

b. L'appel :

L'appel se fait devant la juridiction supérieure à celle qui a rendu la décision. C'est une voie de recours ordinaire de réexamen par laquelle la partie requérante porte l'affaire devant une juridiction de degré supérieur (à celle qui a tranché en premier) dans le but de réexaminer le litige. Le délai de prescription de l'appel est de huit jours à compter de la signification du jugement pour le contradictoire, et à partir de l'expiration du délai de l'opposition pour le jugement par défaut.

En matière commerciale, l'appel se fait devant la Cour d'Appel, en l'occurrence devant la Cour d'Appel de Kinshasa/Matete pour ce qui est de notre cas.

1. Les voies de recours extraordinaires

a. La tierce opposition :

La tierce opposition donne la possibilité à toute personne qui n'a pas été partie au procès, ni personnellement, ni représenté ou appelée, et qui serait préjudiciée dans ses droit, par un jugement, d'attaquer ledit jugement. En effet, la tierce opposition n'est possible que pour la personne n'a pas eu connaissance du procès lors de son déroulement. Ce qui voudrait dire que si la personne était informée du déroulement du procès, elle sera déboutée de la tierce opposition.

En matière de commerce, la tierce opposition se fait dans le respect des règles de procédure civiles en vigueur.

b. La prise à partie

On parle de prise à partie lorsqu'une partie au procès attaque le juge devant une juridiction compétente pour lui avoir causé préjudice à travers une décision judiciaire rendue avec dol, concussion ou pour déni de justice.

c. La cassation

La cassation est une voie de recours extraordinaire qui consiste à attaquer une décision judiciaire rendue en dernier ressort lorsque celle-ci viole la loi. La décision doit revêtir l'autorité de la chose jugée.

En matière commerciale, avec l'avenement du droit de l'OHADA, le pouvoir de cassation n'est réservée qu'à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) à Abidjan, enRépublique de Côte d'Ivoire.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand