Section 2. DEROULEMENT DES AUDIENCES ET DE LA COMPOSITION DU
TRIBUNAL
Le tribunal de commerce tient un rôle hebdomadaire des
audiences. Les audiences sont publiques, orales et contradictoires
conformément à l'article 28 de la loi créant les tribunaux
de commerce. Toutefois, le tribunal peut ordonner en huis-clos si la nature du
débat l'exige.
La composition du tribunal dans une audience est faite de
trois juges dont un juge permanent et deux juges consulaires. Ceux-ci sont
assistés d'un greffier et d'un Officier du Ministère Public
(OMP). Cependant, en France, les tribunaux de commerce sont composés
essentiellement des juges consulaires. Ils siègent au nombre de trois.
Par contre, on République démocratique du Congo, on s'inspire du
modèle belge. On procède par échevinage,
c'est-à-dire la combinaison des juges permanents et des juges
consulaires.
L'instruction juridictionnelle commence par une
déclaration faite par le juge. Cette déclaration comprend le nom
du tribunal, la date de l'audience, la matière du jour ainsi que le
degré des affaires inscrites au rôle. A la suite de cette
déclaration, le greffier procède à l'appel de rôles.
Toutefois, le juge peut se passer de ce formalisme.
Les parties peuvent comparaitre en personne ou se faire
représenter, dans le respect de l'article 23 de la loi n°002/2001
et conformément aux règles de procédure en matière
civile et pénale.
Avant tout débat, le juge procède par la
vérification de la saisine du tribunal. Il contrôle si le tribunal
a été valablement saisi, si l'exploit a été
régulièrement signifié. Au cas contraire, le tribunal se
déclarerait non saisi. La phase de l'instruction proprement dite
comporte plusieurs variances selon que l'on est en matière pénale
et économique ou en face d'une affaire commerciale et
économique.
4. Déroulement
des audiences en matière commerciale et économique
Hormis les mesures conservatoires qui n'exigent pas la
communication des pièces, dans d'autres cas on procède
nécessairement par la communication préalable des pièces
à conviction entre les parties. Les parties doivent s'échanger
tous les documents dont ils veulent se prévaloir pour leur
défense.
A la suite de cette communication viendra la plaidoirie. On
accorde la parole en premier à la partie demanderesse qui commence par
donner les faits, présenter ses moyens, citer le droit et puis finit par
faire sa demande. Après viendra la réplique de la partie
défenderesse qui, elle, commence par présenter les faits,
soulever les exceptions, donner ses moyens et conclure en citant le droit. Elle
aborde du fond de l'affaire. Elle peut aussi formuler une demande
reconventionnelle en exigeant les dommages-intérêts si elle
s'estime lésée par l'accusation. Enfin on accordera la parole
à la partie demanderesse pour rencontrer les moyens soulevés par
la partie adverse, avant d'accorder la parole au Ministère Public pour
son avis. Celui-ci peut demander le dossier en communication. Dans ce cas, il
disposera de quinze jours pour donner son avis (Article 12, alinéa 2 de
la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001). Dans la pratique on accorde un
délai d'un mois. Cependant, à l'expiration de ce délai, le
tribunal peut passer outre l'avis du ministère public.
Il sied de noter néanmoins que les parties peuvent
aussi procéder simplement par dépôt des pièces et
des notes de plaidoirie, sans plaider oralement. Mais cela est une pratique
rarissime dans notre pays. Le juge en matière commerciale est passif.
Le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete ne siège en
matière commerciale et économique que chaque lundi et
mercredi.
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