CHAPITE III. PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE
Section 1. SAISINE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
3. Saisine en
matière commerciale et économique
En matière commerciale, les tribunaux de commerce sont
saisis soit par voie d'assignation, par requête écrite ou verbale
adressée au greffe commercial et économique, soit par comparution
volontaire. Lorsque le tribunal est saisi par voie de requête, celle-ci
s'accompagne de la lettre de convocation. On parle de la comparution volontaire
lorsque les parties acceptent de comparaitre d'elles-mêmes.
Il existe plusieurs modes de signification de l'exploit. Il
s'agit :
a. Le mode de signification à personne ou
à domicile :
On parle du mode à personne lorsque l'exploit est
signifiéau concerné personnellement, en mains propres ;
tandis qu'on parle du mode à domicile lorsque l'exploit est
signifié à l'une de ces personnes : un parent, un
allié, le maitre, le serviteur ou le voisin de la personne
concernée. On considère aussi comme mode à domicile
lorsque l'exploit est remis auprès du bourgmestre de la commune du
domicile de la personne concernée.
b. Le mode de signification par édit ou
missive :
C'est lorsque la personne concernée se trouve à
l'étrange. Ce mode consiste à envoyer la signification par poste
et à recevoir le récépissé. On accorde un
délai de trois mois au concerné, ainsi qu'un délai de
distance.
c. Le mode par édit et publication :
C'est lorsqu'on ne connait pas l'adresse exacte de la personne
concernée. Il est accordé à ce dernier un délai de
trois mois ainsi qu'un délai de distance.
Il convient de noter que ces modes de signification
requièrent beaucoup de formalisme dont la non-observation mettrait
à mal la saisine du tribunal. La loi n°002/2001 aborde de la
saisine du tribunal de commerce à son article 19.
1. Saisine en
matière pénale et économique
En matière pénale, la saisine du tribunal de
commerce se fait, selon l'article 19 de la loi n°002/2001,
conformément aux règles de procédure pénale en
vigueur, notamment tel que définies dans le code de procédure
pénale du 30 janvier 1940. Cette saisine se fait soit par requête
du Ministère Public, soit par citation directe.
La signification de l'exploit en matière pénale
obéit aux mêmes principes qu'en matière civile ou de droit
privé. Cependant, il convient de noter ici l'existence de deux autres
modes supplémentaires : le mode par sommation verbale et le mode
par messager.
Notons par ailleurs que le respect d'un délai ordinaire
de huit jours francs pour la signification de l'exploit est nécessaire.
Ce délai ne peut être réduit ou abrégé que
sur ordonnance abréviative du président de la juridiction, et
à la demande de l'une des parties. Le comptage du délai se fait
sans comptabiliser le jour de la signification et le jour de la comparution,
ainsi que les jours fériés. Il existe aussi un délai
supplémentaire appelé délai de distance qui est
évalué à un jour par cent kilomètres de distance
(1jr/100km).
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