La loi de règlement en droit public financier camerounais.( Télécharger le fichier original )par Emmanuel Bela Kioyo Universite de yaounde 2 - Master2 2015 |
§2. Le montant définitif des dépensesUne dépense se définit comme une sortie d'argent pour la satisfaction d'un besoin, c'est une utilisation d'argent ; c'est également une somme payée ou à payer pour obtenir une chose. On parle de dépense publique pour qualifier les dépenses effectuées par l'Etat. A ce niveau la loi de règlement enregistre le montant définitif des dépenses publiques, elle règle ainsi le budget et en donne l'information qu'il faudra conserver pour les années à venir. Tout comme pour les recettes, la loi de règlement constate le montant définitif des dépenses(2) après avoir présenté les principales étapes pour arriver au paiement effectif aux fournisseurs, aux prestataires de services et aux entrepreneurs adjudicataires de marchés publics(1). A. La revue de la procédure des dépenses publiquesLa loi de règlement enregistre la procédure des dépenses qui est plus longue que celle des recettes. C'est ici l'occasion de signaler que la loi de règlement est d'abord une loi de finances et contient comme les autres lois de finances des dispositions relatives aux prévisions. Il s'agit de l'engagement, de la vérification de la prestation de la liquidation et de l'ordonnancement et du paiement mais la loi de règlement retrace effectivement l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement. L'engagement se définit comme l'acte juridique dont naît à l'encontre d'une personne publique une obligation qui se résoudra en charge budgétaire33(*). On a par exemple le recrutement d'un agent public, l'achat d'une voiture. Ensuite on a le service fait se traduisant par la certification de l'effectivité de la prestation et la liquidation qui consiste au calcul et la vérification du montant de la dépense et enfin l'ordonnancement qui est l'acte administratif par lequel le comptable public reçoit l'ordre de payer la dette de la personne publique. Ces différentes étapes qui sont reprises dans la loi de règlement et qui n'apparaissent pas au niveau des recettes marquent un désir de rationnaliser la dépenses afin qu'elle puisse vraiment permettre d'atteindre l'objectif recherché34(*). Après cette dernière étape de l'aspect administratif le paiement effectif s'effectue selon les disponibilités du trésor. La loi de règlement apparaît comme un simple enregistrement de données comptables sans véritable enjeu pour les parlementaires35(*) mais lorsque nous regardons le cheminement qui aboutit au document, on constate qu'il existe un véritable contrôle symbolisé par la déclaration de conformité36(*) produite par la CDC. C'est de ce cheminement que nous constatons que la loi de règlement permet de passer en revue le processus de la dépense publique. Rappelons que cette démarche de la dépense a toujours été la même depuis l'Ordonnance du 07 février 1962, le législateur camerounais ne fait qu'une reprise dans la loi portant régime financier.La comptabilité budgétaire considère que la dépense a été effectuée après la phase de l'ordonnancement en sorte que lorsque nous donnons le montant définitif nous présentons la dotation initiale et le montant des engagements mais c'est avec les montants de dépenses ordonnancées que la loi de règlement ressort le montant des dépenses du budget. * 33 Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexiques des termes juridiques, Dalloz, 14ème éd. 2003, p257. * 34 EVINA OBAM Richard, « L'intégration du pilotage des performances en finances publiquescamerounaises », Mémoire de Master en Administration Publique, 2004-2005, P42. * 35 Vincent Dussard, Finances publiques, 2007 p153. L'auteur démontre que les parlementaires ne donnent pas beaucoup d'intérêt à la loi de règlement parce qu'elle concerne une situation déjà passé et sans véritable enjeu électoral. * 36 Chaque année, la CDC produit plusieurs documents sur l'état d'exécution de la loi de finances. Parmi ces documents, il y a la déclaration de conformité qui permet de certifier la sincérité des comptes de l'Etat selon les articles 39 (c) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, 125 (3) et 126 (3 et 4) du décret n° 2013/160 du 15 mai 2013 portant règlement général de la comptabilité publique |
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