ANNEXES
ANNEXE 1
LOI N° 2007/006 du 26 Décembre 2007
PORTANT REGIME FINANCIER DE L'ETAT
L'Assemblée Nationale a délibéré
et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- La présente loi, portant régime
financier de l'Etat, fixe les conditions d'élaboration, de
présentation, d'exécution et de contrôle de
l'exécution de la loi de finances.
ARTICLE 2.-
(1) La loi de finances prévoit et autorise, chaque
année, l'ensemble des ressources et charges de l'État en
déterminant leur nature, leur montant, leur affectation et en fixant
leur équilibre, dans les conditions et sous les réserves
prévues par la présente loi.
(2) Elle présente l'ensemble des programmes concourant
à la réalisation des objectifs de développement
économique, social et culturel du pays.
ARTICLE 3.-
(1) La loi de finances présente de façon
sincère l'ensemble des ressources et charges de l'Etat. Ce principe
implique que les informations fournies soient claires, précises et
complètes, au regard des données disponibles, au plan national et
international, au moment de l'élaboration des prévisions.
(2) La loi de finances prend en compte les directives de
convergence des politiques économiques et financières
résultant des conventions internationales et régionales
auxquelles la République du Cameroun adhère.
ARTICLE 4.- Ont le caractère de loi de finances :
- la loi de finances de l'armée ; -
lesloisdefinancesrectificatives; - la loi de règlement ; - la loi
prévue à l'article 41 de la présente loi.
ARTICLE 5.-(1) Le budget décrit les ressources et les
charges de l'Etat autorisées par la loi de finances, sous forme de
recettes et de dépenses, dans le cadre d'un exercice budgétaire.
(1) L'exercice budgétaire couvre une année civile, (2) L'ensemble
des recettes assure l'exécution de l'ensemble des dépenses, (3)
Dans le budget de l'Etat, il est fait recette du montant intégral des
produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.
(4) Toutes les recettes et toutes les dépenses sont
retracées dans un document unique, intitulé
budgetgénéral. (5) Aucune recette ne peut être émise
et recouvrée, aucune dépense engagée ou ordonnancée
pour le compte de l'Etat, sans avoir été autorisée par une
loi de finances. (6) Le budget de l'Etat est constitué du budget
général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du
Trésor.
ARTICLE 6.- Des taxes parafiscales peuvent être
perçues, dans un intérêt économique ou social, au
profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat,
les collectivités territoriales décentralisées et leurs
établissements publics administratifs. Elles sont expressément
prévues par une loi de finances.
ARTICLE 7.- Les prélèvements effectués
sur les recettes de l'Etat, notamment au bénéfice des
collectivités territoriales décentralisées,
résultent d'une disposition expresse de la loi de finances. Ils ne
peuvent être effectués au profit des personnes morales de droit
public qu'en vue de couvrir leurs charges ou pour compenser des
exonérations, des réductions ou des plafonnements d'impôts
établis à leur profit. Us doivent être dans leur
destination, leur objet, leur bénéficiaire et leur montant,
définis et évalués de façon précise,
sincère, et distincte pour que soient satisfaits les objectifs de
clarté des comptes et d'efficacité du contrôle
parlementaire.
ARTICLE 8.- Au sens de la présente loi, les termes
ci-après sont définis comme suit :
Fonction : ensemble d'activités répondant aux
besoins collectifs fondamentaux de la nation dans les différents
domaines d'intervention de l'Etat.
Programme : ensemble d'actions à mettre en oeuvre au
sein d'une administration pour la réalisation d'un objectif
déterminé dans le cadre d'une fonction.
Action : composante élémentaire d'un programme,
à laquelle sont associés des objectifs précis, explicites
et mesurables par des indicateurs de performance.
Objectif : résultat à atteindre dans le cadre de
la réalisation d'une fonction, d'un programme ou d'une action et
mesurable par des indicateurs.
Indicateur: variable qualitative ou quantitative permettant de
mesurer les résultats obtenus dans la réalisation des
objectifs.
ARTICLE 9.-
(1) Un chapitre représente un Ministère, un
organe constitutionnel, un groupe homogène de services ou
d'unités administratives mettant en oeuvre des programmes ou un ensemble
d'opérations de nature spécifique. (1)
Auseindechaquechapitre,lescréditssontprésentéspar
sections, programmes, actions, articles et paragraphes. (2) La section est la
destination fonctionnelle de la dépense. (3) L'article détermine
l'unité administrative destinataire de la recette ou de la
dépense. (4) Le paragraphe correspond à la nature
économique de recette ou de la dépense.
ARTICLE 10.-
(1) Les crédits sont spécialisés par
programme.
(2) Les crédits sont répartis par articles et
par paragraphes. Ils sont mis à disposition par articles.
TITRE II
DU CONTENU DE LA LOI DE FINANCES
CHAPITRE I DES RESSOURCES ET DES CHARGES BUDGETAIRES DE
L'ETAT
ARTICLE 11.- Les ressources et les charges sont
déterminées par la loi de finances dans les conditions et sous
les réserves prévues par la présente loi.
ARTICLE 12.-
(1) Les ressources budgétaires de l'Etat comprennent
:
1) - les recettes fiscales regroupées comme suit :
- les impôts et taxes sur les revenus, les
bénéfices et les patrimoines ; - les impôts et taxes sur
les biens et services ; - les droits de douane ; - les droits d'enregistrement
et de timbre ; - les autres recettes fiscales ; 2) - les recettes courantes non
fiscales regroupées comme suit :
- les productions et services vendus par les administrations
à but non lucratif ; - les revenus des domaines ; - les revenus
provenant des entreprises ; - les produits financiers de l'Etat ; - les autres
recettes non fiscales ; 3) - les transferts, cotisations, dons et legs
regroupés comme suit :
- les cotisations aux caisses de retraite et aux caisses de
protection sociale ; - les dons de la coopération internationale ; - les
amendes et condamnations pécuniaires ; - les produits et profits
à caractère exceptionnel ; - lesfondsdeconcours; - leslegs; 4) -
les recettes en capital regroupées comme suit :
- lesventes d'actifs incorporels; - lescessionsdesdomaines; -
les autres ventes de terrains ; - lesautresventesd'actifscorporels; - les
cessions d'actions et participations ; 5) - les recettes sur-opérations
financières regroupées comme suit :
- les cessions d'obligations et autres titres financiers ; -
les remboursements des prêts et avances consentis par l'Etat ; - les
avances et prêts à court terme consentis à l'Etat ; - les
tirages sur emprunts à moyen et long ternie. (2) Les charges
budgétaires de l'Etat comprennent :
1) - les dépenses courantes regroupées comme
suit :
- les consommations de biens et services ; - les salaires et
autres dépenses de personnel ;
- les intérêts et autres charges
financières ; - les transferts courants et les subventions de
fonctionnement ; les autres charges et opérations de répartition
; 2) - les dépenses d'investissement regroupées comme suit :
- les immobilisations de l'Etat ; - les subventions
d'investissement ; - les achats d'actions et prises de participations ; 3) -
les dépenses sur opérations financières regroupées
comme suit :
- les souscriptions et achats d'obligations ; - les
prêts et avances ; - les remboursements de la dette à moyen et
long termes ; - les remboursements des avances et emprunts à court terme
à plus d'un an.
ARTICLE 13.-
(1) Le déficit est l'excédent des charges sur
les ressources pour l'ensemble des opérations du budget
général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.
L'excédent ou le déficit budgétaire est
déterminé par le solde de l'ensemble des ressources et des
charges visées à l'article 12 ci-dessus, exception faite des
tirages sur emprunts.
(2) Le Parlement détermine chaque année le
niveau de déficit soutenable et autorise le Gouvernement à
assurer sa couverture.
(3) Le Parlement fixe annuellement les conditions du recours
à l'emprunt.
ARTICLE 14.- Les ressources des services publics et des
activités industrielles et commerciales de l'Etat sont définies
par la loi. Leur rémunération ou leur tarification sont
fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE II DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES
ARTICLE 15.-
(1) Les crédits ouverts au titre des dépenses
courantes hors intérêts de la dette et des dépenses
d'investissement, sont constitués d'autorisations d'engagement et de
crédits de paiement.
(2) Les autorisations d'engagement constituent la limite
supérieure des dépenses pouvant être engagées au
cours d'une période n'excédant pas trois (3) ans.
(3) Les crédits de paiement constituent la limite
supérieure des dépenses pouvant être engagées et
ordonnancées durant un exercice budgétaire pour la couverture des
engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement.
(4) Les crédits de paiement peuvent être
reportés sur l'exercice suivant, dans les conditions fixées
à l'article 56 de la présente loi.
(5) Le montant des autorisations d'engagement au titre des
dépenses courantes hors intérêts de la dette, est
égal au montant des crédits de paiement ouverts.
ARTICLE 16.-
(1) Les crédits de paiement sont limitatifs, sous
réserve des dispositions des articles 17 et 28 de la présente
loi.
(2) Les dépenses ne peuvent être engagées
et ordonnancées que dans la limite des crédits de paiement
ouverts.
ARTICLE 17.-
(1) Ont un caractère évaluatif, les
crédits relatifs aux charges et au remboursement de la dette de
l'Etat-auxréparationsciviles, à la
miseenjeudegarantiesaccordéesparl'Etatetaux Catastrophes et
calamités naturelles.
(2) Les dépenses auxquelles s'appliquent les
crédits évaluatifs s'imputent, si nécessaire,
au-delà de la dotation inscrite. Dans ce cas, le Gouvernement informe le
Parlement des motifs du dépassement et des perspectives
d'exécution pour le reste de l'année.
TITRE III
DE LA PRESENTATION DE LA LOI DE FINANCES
CHAPITRE I DE LA STRUCTURE ET DES DISPOSITIONS DE LA LOI DE
FINANCES
SECTION I DE LA LOI DE FINANCES DE L'ANNEE
ARTICLE 18.-
(1) La loi de finances de l'année comprend deux (02)
parties distinctes.
(2) Dans la première partie, la loi de finances de
l'année :
1)- autorise pour l'année, la perception des ressources
de I `Etat et des impositions de toute nature affectées à des
personnes morales autres que l'Etat ;
2)- comporte les dispositions relatives aux ressources de
l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire ;
3)- comporte toutes dispositions relatives aux affectations de
recettes prévues à l'article 23 ;
4)- comporte l'évaluation de chacune des ressources
budgétaires visées à l'article 12 ;
5)- fixe les plafonds des dépenses du budget
général et de chaque budget annexe, ainsi que ceux de chaque
catégorie de comptes spéciaux ;
6)- arrête les données générales du
budget, présentées dans un tableau ;
7)- comporte les autorisations relatives aux emprunts et
à la trésorerie de l'Etat
8)- comporte des dispositions relatives à l'assiette,
au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute
nature.
(3) Dans la seconde partie, la loi de finances de
l'année :
1)- fixe pour le budget général, les programmes
concourant à la réalisation des objectifs assortis d'indicateurs,
les montants des autorisations d'engagement et des crédits de
paiement
2)- fixe, pour le budget général, par chapitre
et par section, le montant des autorisations d'engagement et des crédits
de paiement ;
3)- fixe, par budget annexe et par compte spécial, le
montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement
ouverts ou de découverts autorisés ;
4)- fixe, pour le budget général, les budgets
annexes et les compte: spéciaux, par section, le montant du plafond des
reports prévu à l'alinéa (2) de l'article 56 ;
5)- autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur
régime ;
6)- autorise l'Etat à prendre en charge les dettes des
tiers, dans le limite des plafonds qu'elle détermine, à
constituer tout autre engagement correspondant à une reconnaissance
unilatérale de dette, et fixe le régime de cette prise en charge
ou de cet engagement ;
7)- peut:
a) comporter des dispositions ayant un impact direct sur
dépenses budgétaires de l'année ;
b) approuver des conventions financières
internationales;
c) comporter toutes dispositions relatives à
l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances
publiques.
SECTION II DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
ARTICLE 19.-
(1) Sous réserve des exceptions prévues par la
présente loi, seules les lois de finances rectificatives peuvent, en
cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de
l'année. Elles ratifient les modifications apportées par
décret aux crédits ouverts par la dernière loi de
finances.
(2) Elles sont présentées dans les
mêmes-formes que la loi de finances. Elles traduisent obligatoirement
l'incidence des modifications apportées sur l'équilibre de
l'exercice en cours et le solde de la loi de finances.
SECTION III DE LA LOI DE REGLEMENT
ARTICLE 20.-
(1) La loi de règlement est la loi de constatation de
la dernière loi de finances exécutée.
(2) La loi de règlement :
1°) - ratifie les modifications apportées par
décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de
finances ; 2°) - arrête le montant définitif des recettes et
des dépenses du budget auquel elle se rapporte ainsi que le
résultat qui en découle ; 3°) - arrête le montant
définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant
concouru à la réalisation de l'équilibre financier de
l'année correspondante; 4°) - constate les écarts dans la
mise en oeuvre des programmes sur la base des objectifs des indicateurs
correspondants ; 5°) - constate le compte de résultat de l'exercice
établi à partir des ressources et des charges visées
à l'article 12 ci-dessus ; 6°) - affecte le résultat
comptable de l'exercice.
(3) Le cas échéant, la loi de règlement
:
1°) - comporte toutes dispositions relatives à
l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances
publiques, à la comptabilité de l'Etat et au régime de la
responsabilité pécuniaire des agents des services publics ;
2°) - arrête les soldes des comptes spéciaux
non reportés à l'exercice suivant.
ARTICLE 21.- Le dépôt du projet de loi de
règlement et de ses annexes doit intervenir au plus tard le 30 septembre
de l'année suivant celle de l'exercice auquel il se rapporte.
ARTICLE 22.- Le projet de loi de règlement est
accompagné :
1) du développement des opérations
budgétaires présentées par nature, en distinguant les
prévisions, les recouvrements et les restes à recouvrer, les
paiements et les restes à payer ; 2) de l'état sur les
dépenses par programme indiquant la dotation initiale, les modifications
intervenues au cours de la gestion, les ordonnancements et les
arriérés de paiement, assorti des annexes explicatives sur
l'utilisation des crédits et les écarts entre estimations et
réalisations ; 3) des rapports annuels de performance des
administrations rédigés par les ordonnateurs principaux ; 4) des
annexes explicatives par budget annexe et par compte spécial; 5) d'un
état de réalisation de tous les projets d'investissement
justifiant les écarts constatés au cours de l'année
concernée entre les prévisions et les réalisations, par
administration et par région ; 6) du compte de résultat de
l'exercice établi à partir des ressources et des charges
visées à l'article 12 ci-dessus.
CHAPITRE II DES AFFECTATIONS SPECIALES
ARTICLE 23.- Par exception au principe énoncé
à l'article 5, certaines recettes peuvent être directement
affectées à certaines dépenses. Ces affectations
spéciales qui peuvent prendre la forme de budgets annexes, de comptes
spéciaux du Trésor, de fonds de concours, sont autorisées
par la loi de finances.
ARTICLE 24.-
(1) Les budgets annexes retracent les seules opérations
des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale
résultant de leur activité de production de biens ou de
prestations de services donnant lieu à paiement de prix, quand elles
sont effectuées à titre principal par ces services. La
création d'un budget annexe et l'affectation d'une recette à un
budget annexe ne peuvent résulter que d'une disposition de la loi de
finances. L'ordonnateur est le Ministre auquel est rattaché ledit budget
annexe.
(2) Les opérations des budgets annexes sont
prévues, autorisées et exécutées dans les
mêmes conditionsquecellesdubudgetgénéral.Les budgets
annexes sont présentés selon les normes du plan comptable
général en deux parties dont l'une retrace les recettes et
dépenses courantes et l'autre, les recettes et dépenses
d'opérations en capital.
(3) Le solde de chaque budget annexe en fin d'exercice est
reporté sur l'année suivante, sauf en cas de clôture du
budget annexe ou des dispositions contraires prévues par la loi de
finances.
ARTICLE 25.-
(1) Les comptes spéciaux du Trésor retracent des
recettes et dépenses affectées ainsi que des opérations de
caractère temporaire.
Ils ne peuvent être ouverts que par une disposition
expresse d'une loi de finances. Les catégories de comptes
spéciaux sont :
- les comptes d'affectation spéciale ; - les comptes
d'exploitation ; - les comptes d'opérations monétaires ; - les
comptes de règlements avec les Gouvernements étrangers ; - les
comptes de concours financiers. (2) L'affectation d'une ressource à un
compte spécial ne peut résulter que d'une disposition d'une loi
de finances.
(3) L'ordonnateur et le comptable du compte spécial
sont désignés par un acte réglementaire.
ARTICLE 26.-
1) Les comptes d'affectation spéciale retracent, dans
les conditions prévues par une loi de finances, des opérations
budgétaires financées au moyen des recettes particulières
qui sont par nature en relation directe avec les dépenses
concernées.
2) Sauf dispositions contraires prévues par une loi de
finances les comptes d'affectation spéciale ne peuvent
bénéficier des subventions émanant du budget
général. Cette limitation ne s'applique pas aux opérations
relatives aux pensions et autres allocations accessoires.
3) Des versements au profit du budget général,
d'un budget annexe, ou d'un compte spécial peuvent être
effectués à partir d'un compte d'affectation spéciale,
dans les conditions prévues par la loi de finances.
ARTICLE 27.- Les comptes d'exploitation retracent les
opérations à caractère industriel et commercial
effectuées à titre accessoire par des services de l'Etat non
dotés de la personnalité morale. Les évaluations de
recettes ont un caractère indicatif. Sauf dérogation expresse
prévue par une loi de finances, il est interdit d'exécuter au
titre de ces comptes, des opérations d'investissement financier, de
prêts, d'avances ainsi que des opérations d'emprunt.
ARTICLE 28.- Les comptes d'opérations monétaires
retracent les opérations de recettes et de dépenses à
caractère monétaire, notamment les charges liées à
l'émission de monnaie et aux opérations de change. Dans ce cadre,
les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses
ont un caractère évaluatif conformément à l'article
17 de la présente loi.
ARTICLE 29.- Les comptes de règlement avec les
Gouvernements étrangers ou autres organismes étrangers retracent
des opérations faites en application d'accords internationaux
approuvés par la loi. Pour ces catégories de comptes, les
évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont
un caractère évaluatif conformément à l'article 17
de la présente loi.
ARTICLE 30.-
(1) Les comptes de concours financiers retracent les
prêts et avances consentis par l'Etat. Un compte distinct doit être
ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs. Les
comptes de concours financiers sont dotés de crédits
limitatifs.
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(2) Les prêts et avances sont accordés pour une
durée limitée. Ils sont assortis d'un taux d'intérêt
qui ne peut être inférieur à celui des obligations du
trésor de même échéance ou à défaut,
d'échéance la plus proche. Toutefois, ii peut être
dérogé à cette disposition, par décret du
Président de la République.
ARTICLE 31.-
(1) Les fonds de concours sont constitués par des fonds
à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou
physiques pour concourir à des dépenses d'intérêt
public et par les produits des dons et legs attribués à
l'Etat.
(2) Les fonds de concours sont directement portés en
recettes au budget général, au budget annexe ou au compte
spécial considéré. Un crédit supplémentaire
de même montant est ouvert par arrêté du Ministre
chargé des finances sur la section concernée. Les recettes des
fonds de concours sont prévues et évaluées par la loi de
finances. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de
la partie versante. A cette fin, un décret du Premier Ministre
définit les règles d'utilisation des crédits ouverts par
les fonds de concours.
ARTICLE 32.-
(1) Il est interdit d'imputer directement à un compte
spécial, des dépenses résultant du paiement de
traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature.
(2) Sous réserve de dispositions spéciales
prévues par la présente loi, les opérations des
comptesspéciauxsontprévues,autoriséesetexécutéesdanslesmêmesconditionsque
celles du budget général.
(3) Sauf dispositions contraires prévues par une loi de
finances, le solde de chaque compte spécial est reporté sur
l'année suivante_ Les résultats constatés sur chaque
catégorie de comptes figurent au résultat général
de l'année.
TITRE IV
DE L'ELABORATION DES LOIS DE FINANCES
ARTICLE 33.- Sous l'autorité du Président de la
République, le Premier Ministre coordonne la préparation des
projets de lois de finances, assurée par le Ministre chargé des
finances, en concertation avec les organes constitutionnels, les Ministres ou
les responsables des services concernés.
ARTICLE 34.- Le Premier Ministre notifie les arbitrages aux
Ministres ou aux responsables des servicesconcernés.
TITRE V
DE L'INFORMATION DU PARLEMENT
ARTICLE 35.-
(1) Le Gouvernement fournit au Parlement, chaque année,
au moment de la session budgétaire, en vue de l'examen du projet de loi
de finances de l'année, des informations sur l'évolution de
l'économie nationale, les orientations des finances publiques et le
développement des grands projets d'investissement
(2)
L'exécutiondubudgetdel'Etatàmi-parcoursfaitl'objetd'uneinformationécritefournieau
Parlement par le Gouvernement au plus tard le 30 septembre de l'année
courante.
10
ARTICLE 36.- Sont obligatoirement joints au projet de loi de
finances del'année ;
1°) un rapport sur la situation et les perspectives
économiques, sociales, et financières de la Nation. Il comprend
notamment la présentation des hypothèses de la loi de finances et
des projections y afférentes ;
2°) une annexe présentant les perspectives
d'évolution sur trois (3) ans, de; dépenses publiques, en tenant
compte des projections des équilibre; budgétaires;
3°) une annexe détaillant les prévisions de
recettes budgétaires selon k nomenclature budgétaire des
recettes, la liste et l'évaluation par catégorie de
bénéficiaires des impôts et taxes affectés à
personnes morales autres que l'État ;
4°) une annexe présentant les dépenses de
l'Etat par fonction, programme et objectif, avec les indicateurs de performance
qui y sont associés ;
5°) une annexe explicative développant pour chaque
chapitre, les dépenses d'investissements et les dépenses
courantes pour les deux années précédentes,
l'annéeencoursetl'annéeconsidérée,parprogrammeauseindessections
fonctionnelles et, pour chacune d'entre elles, l'état de consommation
des autorisations d'engagement depuis l'origine de chaque programme et les
prévisions de consommation de crédits pour l'année en
cours et l'année considérée par article
budgétaire;
6°) une annexe présentant les dépenses des
administrations par chapitre, par section et détaillée par
article et paragraphe, pour l'année en cours et l'année
considérée ;
7°) une annexe détaillant le montant et
l'utilisation des comptes spéciaux au cours des deux années
précédentes, pour l'année en cours et les deux
années à venir ;
8°) une annexe détaillant les projets
d'investissement ; 9°) un état des opérations
financières ;
10°) une annexe présentant les concours financiers
de l'Etat aux entreprises ;
11°) une annexe présentant par Ministère,
les informations relatives à l'évolution des effectifs et de la
masse salariale ;
12°) une annexe présentant l'état
détaillé de la dette publique.
ARTICLE 37.- En vue de l'examen de la loi de finances de
l'année, chaque rapporteur mentionné, à l'article 69
ci-dessous peut adresser au mois de septembre, un questionnaire sur les
dépenses qui entrent dans le cadre de sa compétence. Les
réponses doivent lui être fournies par l'autorité
destinataire du questionnaire au plus tard huit (08) jours avant la date de
dépôt du projet de loi de finances de l'année. A
défaut, l'autorité destinataire peut faire l'objet d'une
observation de la part de l'assemblée à laquelle appartient le
rapporteur.
ARTICLE 38.- Le projet de loi de finances rectificative est
obligatoirement accompagné d'un rapport présentant l'état
d'exécution des recettes et de; dépenses figurant dans !a loi de
finances initiale, l'état de réalisation de; programmes
affectés et, de façon détaillée et motivée,
les modifications proposées.
11
TITRE VI
DE L'EXAMEN ET DU VOTE DE LA LOI DE FINANCES
CHAPITRE DE L'EXAMEN DE LA LOI DE FINANCES
ARTICLE 39.-
1) Le projet de loi de finances de l'année, y compris
les annexes obligatoires prévues à l'article 36 ci-dessus, doit
être déposé sur le bureau du Parlement au plus tard, quinze
(15) jours avant le début de la session.
2) Le Parlement dispose d'un délai de vingt (20) jours,
à compter de l'ouverture de la session budgétaire pour se
prononcer définitivement sur la loi de finances.
3) Toutefois, au moment du dépôt du texte, le
Gouvernement peut déclarer l'urgence, et ramener ce délai
à dix (10) jours. L'urgence doit être motivée par des
événements à caractère exceptionnel qui ont
empêché lefonctionnement normal des institutions.
4) Si la session est suspendue, les délais visés
au deuxième alinéa sont interrompus. Ils recommencent à
courir huit (08) jours après la reprise de la session.
ARTICLE 40.- Les délais mentionnés à
l'article 39 ci-dessus, sont applicables à l'examen d'un projet de loi
de finances rectificative.
ARTICLE 41.- Si les délais prévus par l'article
39 ci-dessus, sont expirés, et si la première partie de la loi de
finances a été définitivement adoptée, cette partie
est promulguée.
CHAPITRE II DU VOTE DE LA LOI DE FINANCES
ARTICLE 42.- Si la loi de finances de l'année n'est
pas-adoptée avant le début de l'exercice, le Président de
la République peut, par voie d'ordonnance, reconduire, par
douzième, le budget de l'exercice précédent,
jusqu'à l'adoption du nouveau budget.
ARTICLE 43.-
(1) Le vote de la loi de finances de l'année est
précédé d'un débat parlementaire portant sur les
catégories de ressources et charges énumérées
à l'article 12 ci-dessus.
(2) La loi de finances de l'année et la loi de
règlement sont votées séparément. Le vote de l'une
de ces lois ne conditionne pas celui de l'autre.
(3) La première partie de la loi de finances est
discutée et votée par article.
(4) La deuxième partie de la loi de finances ne peut
être discutée par le Parlement qu'après l'adoption de la
première partie.
(5) Le vote des dépenses s'effectue par chapitre,
après examen en deux temps : l'ensemble des programmes d'une part, les
moyens détaillés par section et par paragraphe d'autre part.
(6) Les crédits des budgets annexes et des comptes
spéciaux sont votés par budget annexe et par compte
spécial.
12
ARTICLE 44.- Aucune proposition d'amendement à une loi
de finances ne peut être présentée par un parlementaire si
elle a pour effet, soit une diminution ressources publiques, soit l'aggravation
des charges publiques sans réduction à due concurrence d'autres
dépenses ou création de recettes nouvelles d'égale
importance.
TITRE VII
DE L'EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES
CHAPITRE I : DES OPERATIONS D'EXECUTION DU BUDGET
ARTICLE 45.- Le Ministre chargé des finances veille
à la bonne exécution des lois de finances.
ARTICLE 46.-
(1) Les opérations d'exécution du budget de I
`Etat incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics, dans les conditions
définies par voie réglementaire et notamment le décret
portant règlement de la comptabilité publique. Ces
opérations concernent l'exécution des programmes, des recettes et
des dépenses, la gestion de la trésorerie.
(2) Les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont et
demeurent séparées et incompatibles tant pour ce qui concerne
l'exécution des recettes que l'exécution des dépenses.
ARTICLE 47.-
(1) La procédure d'exécution de la
dépense comprend les phases d'engagement, de liquidation et
d'ordonnancement, qui relèvent de l'ordonnateur, et la phase de
paiement, qui relève du comptable.
(2) La procédure d'exécution des recettes
comprend la phase d'émission d'un titre exécutoire, qui
relève de l'ordonnateur, et la phase de recouvrement, qui relève
du comptable. Pour les recettes encaissées sur versements
spontanés, les titres sont émis en régularisation.
ARTICLE 48.- Dans les conditions fixées par
arrêté du Ministre chargé de: finances, peuvent donner lieu
à rétablissement de crédits :
1) la restitution au Trésor de sommes payées
indûment ou à titre provisoire sur crédits
budgétaires ;
2) les recettes consécutives à des cessions
entre services de l'Etai ayant donné lieu à paiement sur
crédits budgétaires.
ARTICLE 49.- Sous l'autorité du Premier Ministre, le
Ministre en charge du budget assure la régulation budgétaire des
dépenses, au niveau de la mise à disposition des autorisations de
dépenses et des engagements.
ARTICLE 50.-
(1) Les opérations d'engagement sur le budget de l'Etat
au titre d'un exercice budgétaire sont arrêtées au plus
tard le 30 novembre,
(2) Les opérations d'ordonnancement au titre d'un
exercice budgétaire sont arrêtées le 31 décembre de
la même année.
CHAPITRE Il DE L'ORDONNATEUR
ARTICLE 51.-
(1) L'ordonnateur a la responsabilité de la bonne
exécution des programmes. 11 prescrit l'exécution des recettes et
des dépenses. En matière de recettes, il émet les titres
de recettes. En matière de dépenses, il juge de
l'opportunité des dépenses de l'Etat qu'il engage, liquide et
ordonnance.
(2) L'ordonnateur est astreint à la production d'un
compte administratif annuel retraçant ses actes de gestion et d'un
rapport de performance sur les programmes dont il a la charge.
(3) En matière de recettes, il existe deux (02)
catégories d'ordonnateurs: l'ordonnateur principal et les ordonnateurs
délégués.
1°) - Est ordonnateur principal, le Ministre
chargé des finances.
2°) - Sont ordonnateurs délégués,
les chefs de département ministériel ou assimilés,
pourlesrecettesproduitesparleursadministrations,ainsi que les responsables des
administrations fiscales.
3°) - Les chefs de département ministériel
peuvent constituer, sous leur propre responsabilité, des
régisseurs de recettes.
(4) En matière de dépenses, il existe trois (03)
catégories d'ordonnateurs : les ordonnateurs principaux, les
ordonnateurs secondaires et les ordonnateurs délégués.
1°) - Sont ordonnateurs principaux, les Chefs de
département: ministériels ou assimilés et les
Présidents des organes constitutionnels ;
2°) - Sont ordonnateurs secondaires, les responsables des
services déconcentrés de l'Etat qui reçoivent les
autorisations de dépenses des ordonnateurs principaux.
3°) - Sont ordonnateurs délégués,
les responsables désignés par les ordonnateurs principaux ou
secondaires pour des matières expressément définies. Cette
délégation prend la forme d'un acte administratif de
l'ordonnateur principal ou secondaire,
(4) - L'ordonnateur désigne un ou plusieurs agents pour
les opérations de
comptabilitématières.Ceux-cisontastreints,sousl'autoritédel'ordonnateur,à
la production d'un compte en matières.
CHAPITRE III : DE LA SANCTION DE L'ORDONNATEUR
ARTICLE 52.-
(1) Les ordonnateurs principaux du budget de l'Etat sont,
à raison de leurs attributions, responsables aux plans pénal et
civil.
(2) Les autres catégories d'ordonnateurs, dans la
limite de leurs délégations, sont responsables aux plans
pénal, civil et disciplinaire.
(3) Les ordonnateurs sont justiciables devant l'organe
chargé de la discipline budgétaire et financière dont
l'organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte
particulier.
14
CHAPITRE IV : DE LA MODIFICATION DES CREDITS OUVERTS
ARTICLE 53.-
(1) Des virements de crédit peuvent être
effectués de chapitre à chapitre, par décret du Premier
Ministre.
(2) Des virements de crédits peuvent être
effectués à l'intérieur d'un même chapitre, d'une
section à une autre, d'un programme à un autre, par
arrêté du Ministre chargé des finances, sur proposition de
l'ordonnateur.
(3) Des virements de crédits peuvent être
effectués à l'intérieur des programmes par
arrêté du Ministre intéressé, dans la limite de 15 %
de la dotation initiale.
(4) Le montant cumulé, au cours d'une même
année, des crédits ayant fait l'objet de virements, ne doit pas
dépasser 5% des crédits ouverts par la loi de finances de
l'année pour chacune des sections.
(5) A peine de nullité, aucun mouvement de
crédits ne peut être effectué sans que le Ministre en
charge des finances en soit préalablement informé.
(6) Sauf disposition d'une loi de finances, aucun mouvement de
crédits ne peut être effectué à partir des
dépenses de personnel au profit d'une dépense d'une autre
nature.
ARTICLE 54.-
(1) En cas d'urgence, des décrets d'avance peuvent
ouvrir des crédits supplémentaires sans modifier
l'équilibre budgétaire arrêté par la dernière
loi de finances, en annulant des crédits ou en constatant de nouvelles
recettes.
(2) Ces décrets d'avance sont pris dans le cadre d'un
plafond cumulé des crédits ouverts qui ne peut excéder 5 %
des crédits ouverts par la loi de financesdel'année.
(3) Le Parlement doit ratifier les modifications ainsi
apportées aux crédits, dans le prochain projet de loi de finances
afférent à l'année concernée.
ARTICLE 55.-
(1) Un crédit peut être annulé par
décret pris sur le rapport du Ministre chargé des finances, afin
de préserver l'équilibre budgétaire tel que défini
par la dernière loi de finances afférente à l'année
concernée, ou parce qu'il est devenu sans objet.
(2) Tout décret d'annulation est transmis, pour
information, au Parlement dès sa signature,
(3) Le montant total des crédits annulés au
titre du présent article et de l'article précédent, ne
peut dépasser 5 % des crédits ouverts par l'ensemble des lois de
finances de l'année.
ARTICLE 56.-
(1) Sous réserve des dispositions concernant les
autorisations d'engagement,lescréditsouverts au titre d'une année
ne créent aucun droit au titre des années suivantes.
(2) Les autorisations d'engagement disponibles en fin de
période sur un programme ne peuvent être reportées.
Toutefois, les opérations pertinentes non achevées en fin de
période sur un programme peuvent faire l'objet d'une inscription dans le
cadre d'un nouveau programme poursuivant des objectifs similaires.
(3) Les dépenses de personnel ne peuvent
bénéficier de crédits " reportés.
(4) Les crédits de paiement ouverts sur un programme et
disponibles, à la fin de l'année sont reportés sur le
même programme ou à défaut sur un programme poursuivant les
mêmes objectifs. Le montant des crédits ainsi reportés
s'inscrit dans le cadre d'une provision constituée à cet effet
dans la loi de finances.
(5) Les crédits ouverts sur une section au titre d'un
fonds de concours et disponibles à la fin de l'année sont
reportés sur la même section, par arrêté conjoint du
Ministre chargé des finances et du Ministre intéressé,
dans une limite égale à la différence entre les recettes
et les dépenses concernées.
(6) Les reports de crédits de paiement effectués
au titre d'un fonds de concours s'effectuent jusqu'à épuisement
des fonds concernés.
(7) Les textes de report sur les fonds de concours sont
publiés au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à
la fin de laquelle la disponibilité des autorisations d'engagement est
constatée.
ARTICLE 57.-
(1) Les crédits non engagés en fin d'exercice
sont réputés annulés.
(2) Les crédits afférents aux dépenses
liquidées non ordonnancées en fin d'exercice sont
également annulés. Toutefois, les dépenses
réalisées sur ces crédits donnent lieu à un nouvel
engagement effectué en priorité sur les crédits de
l'exercice suivant.
CHAPITRE V DES COMPTABLES PUBLICS
ARTICLE 58.-
(1) Les comptables publics sont des agents publics
régulièrement préposées aux comptes et/ou
chargés du recouvrement, de la garde et du maniement des fonds et
valeurs.
Ils sont nommés par le Ministre en charge des finances,
ou avec son agrément.
(2) Ilssontune responsabilité personnelle et
pécuniaire qui porte sur :
- les deniers et les valeurs dont ils ont la charge ; - les
recouvrements des titres exécutoires pris en charge ; les paiements
effectués ; - l'exactitude des écritures qu'ils tiennent. (3) La
mise en jeu de cette responsabilité résulte d'un déficit
ou d'un débet constaté à la suite des contrôles
effectués par les organes compétents de l'Etat.
ARTICLE 59.-
(1) Les catégories et les attributions des comptables
publics sont celles définies par le règlement
général sur la comptabilité publique.
(2) Les comptables rendent annuellement des comptes qui
comprennent toutes les opérations qu'ils sont tenus par les lois et
règlements de rattacher à leur gestion.
(3) La forme de ces comptes et les justifications à
fournir par le comptables sont déterminées par les
règlements et instructions.
CHAPITREVI : DES PRINCIPES DE LA COMPTABILITE DE
L'ETAT
ARTICLE 60.- Les comptes de l'Etat doivent être
réguliers, sincères et donne une image fidèle de son
patrimoine et de sa situation financière.
ARTICLE 61.- L'Etat tient trois (03) types de
comptabilité :
- une comptabilité budgétaire des recettes et
des dépenses;
- une comptabilité générale ;
- une comptabilité analytique,
ARTICLE 62.-
(1) La comptabilité budgétaire retrace les
opérations d'exécution du budget de la phase d'engagement
à la phase de paiement. Elle est tenue par l'ordonnateur et le
comptable, chacun en ce qui le concerne.
(2) Dans la phase comptable :
- les recettes sont prises en compte au titre du budget de
l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par le
comptable public ;
- les dépenses sont prises en compte au titre du budget
de l'année au cours de laquelle elles sont prises en charge par le
comptable public.
(3) Des recettes et des dépenses peuvent être
comptabilisées au cours d'une période complémentaire
à l'exercice, dont la date limite est fixée au 28 février
de l'année suivante, dans des conditions précisées par
voie réglementaire.
ARTICLE 63.-
(1) La comptabilité générale de l'Etat
est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations
conformément au plan comptable général. Les
opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se
rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.
Elle est décrite dans le compte général de l' Etat.
(2) Les règles applicables à la
comptabilité générale de l'Etat ne se distinguent de
celles applicables aux entreprises qu'en raison des spécificités
de son action.
ARTICLE 64.- La comptabilité analytique,
instituée auprès des ordonnateurs, permet d'analyser les
coûts détaillés des différents programmes
engagés dans le cadre du budget de l'état.
ARTICLE 65.- Les modalités d'application des articles
60 à 64 sont précisées par décret portant
règlement sur la comptabilité publique.
CHAPITRE VII DES OPERATIONS DE TRESORERIE DE L'ETAT
ARTICLE 66.- Les ressources et les charges de
trésorerie de l'Etat résultent des opérations suivantes
:
- la gestion des titres et obligations du Trésor
à moins d'un an ;
- le mouvement des disponibilités de l'Etat ;
- l'escompte, l'encaissement et les décaissements des
effets de toute nature émis au profit ou à rencontre de l'Etat
;
- la gestion des fonds déposés par les
correspondants ou autres tiers.
ARTICLE 67.- Les opérations prévues à
l'article 66 sont effectuées conformément aux dispositions
suivantes :
1°) - le placement des disponibilités de l'Etat
est effectué conformément aux autorisations annuelles
générales ou particulières données par une loi de
finances ;
2°) - aucun découvert ne peut être consenti
aux déposants prévus au 4ème tiretde l'article 66 ;
3°) - les fonds détenus par les
Collectivités Territoriales Décentralisées et les
Etablissements Publics Administratifs ainsi que les prêts et dons
destinés au financement des projets nationaux, sont des deniers publics.
Ces fonds sont déposés auprès du Trésor Public.
CHAPITRE VIII : DU TRESOR PUBLIC
ARTICLE 68.-
(1) Le Trésor Public exerce le monopole sur :
1°) - le recouvrement de toutes les recettes, le paiement
de toutes les dépenses et la totalité de la trésorerie de
l'Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées et
des autres personnes morales de droit public ;
2°) - le circuit des caisses publiques ;
3°) - les relations avec le système bancaire
régional et international.
(2) Il est le guichet unique des opérations
d'encaissement et de décaissement de l'Etat.
(3) Le circuit du Trésor Public est
déterminé par le principe de l'unité de caisse
matérialisé par la centralisation des opérations
d'encaissement et de décaissement effectuées par les comptables
publics dans un compte unique à la Banque Centrale.
(4) Aucune dérogation aux dispositions de
l'alinéa 1er ci-dessusn'est admise, sous peine de nullité.
TITRE VIII
DU CONTROLE
CHAPITRE I : DU CONTROLE PARLEMENTAIRE
ARTICLE 69.- La commission chargée des finances
désigne chaque année, à l'ouverture de la première
session ordinaire de l'année législative, un rapporteur
général pour les recettes et des rapporteurs spéciaux
chargés des dépenses publiques et du contrôle de l'usage
des fonds publics, y compris des fonds de développement publics_
18
ARTICLE70.- Sans préjudice de leurs autres pouvoirs,
les rapporteurs spéciaux mentionnés à l'article 69
disposent du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place. Aucun
document ne peut leur être refusé, réserve faite des sujets
à caractère secret touchant à la défense nationale,
au secret de l'instruction et au secret médical,
ARTICLE 71-
(1) Le Parlement peut désigner des commissions
d'enquête sur un sujet intéressant les finances publiques, pour
une durée n'excédant pas six mois. Cette durée est
renouvelable en tant que de besoin.
(2) Ces commissions disposent des pouvoirs mentionnés
à l'article précédent, et, dans les conditions
prévues par la loi, elles peuvent se faire assister des personnes de
leur choix et procéder à des auditions. A l'exception du
Président de la République, les personnes dont l'audition est
requise ne peuvent refuser d'y déférer. Toute entrave mise au
fonctionnement d'une commission est considérée comme un obstacle
à l'exécution d'une mission de service public.
(3) Les commissions sont tenues de transmettre aux
autorités judiciaires, tout fait susceptible d'entraîner une
sanction pénale dont elles auraient connaissance. Elles peuvent saisir
l'organe chargé de la discipline budgétaire.
(4) Elles font un rapport à l'issue de leurs travaux.
Ce rapport peut donner lieu à débat sans vote au Parlement.
CHAPITRE II : DU CONTROLE JURIDICTIONNEL
ARTICLE 72.- Le contrôle juridictionnel des comptes
publics est exercé par la juridiction des comptes prévue dans la
Constitution.
CHAPITRE III : DU CONTROLE ADMINISTRATIF
ARTICLE 73.- Un contrôle de régularité et
de performance ainsi que des missions d'audit de la gestion des administrations
publiques, des entreprises publiques, des établissements publics, ainsi
que des entités privées ayant reçu une subvention, un aval
ou une caution de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public,
sont menés par les services spécialisés compétents
de l'Exécutif.
ARTICLE 74.- Des textes réglementaires fixent les
attributions, l'organisation et le fonctionnement des services
spécialisés visés à l'article 73 ci-dessus, ainsi
que les modalités de ce contrôle.
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI
ARTICLE 75.- La présente loi s'applique aux personnes
morales de droit public Etat, Etablissements Publics et Collectivités
Territoriales Décentralisées, sous réserve de leurs
spécificités.
CHAPITRE II :DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
19
ARTICLE 76.- La présente loi est d'application
progressive pour une période n'excédant pas cinq (05) ans,
à compter du 1' janvier 2008, dans les conditions définies aux
articles 77 à 80 ci- dessous.
ARTICLE 77.- Sont applicables dès la promulgation, les
dispositions suivantes
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Les articles 1 à 10, à l'exception des
alinéas traitant des programmes.
TITRE II : DU CONTENU DE LA LOI DE FINANCES
Les articles 1-1 à 17, sauf les alinéas (1),
(2), (4) et (5) de l'article 15 traitant des autorisations d'engagement et des
reports des crédits de paiement.
TITRE III : DE LA PRESENTATION DE LA LOI DE FINANCES
Le chapitre I, sauf en ce qui concerne les programmes :
article 18, sauf les points 10), 2°), 3°) et 4°) de
l'alinéa (3) ; l'article 19 ; l'article 20, sauf l'alinéa (1),
les points 4°) et 6°) de l'alinéa (2) et le point 2°) de
l'alinéa (3) ; l'article 21 ; et l'article 22, sauf les alinéas
2), 3) et 6).
TITRE IV : DE L'ELABORATION DE LA LOI DE FINANCES
Les articles 33 et 34.
TITRE V DE L'INFORMATION DU PARLEMENT
L'article 35 ; et l'article 36, sauf les points 2°),
4°), 5°), 7°) et '11').
TITRE VI : DE L'EXAMEN ET DU VOTE DE LA LOI DE
FINANCES
Les articles 39 à 44, sauf les alinéas (5) et
(6) de l'article 43.
TITRE VII : DEL'EXECUTIONDELALOIDEFINANCES
L'article 45 ; l'article 46, à l'exception des
programmes de l'alinéa (1) ; les articles 47 à 50 ; l'article 51
sauf l'alinéa (2) sur la production des rapports de performance sur les
programmes; l'article 52; l'article 53 sauf l'alinéa (1),
l'alinéa (2) sur les programmes et l'alinéa (3) ; les articles 54
et 55 ; l'article 56 sauf l'alinéa (2) sur les programmes,
l'alinéa (4) sur les crédits de paiement, les alinéas (5),
(6) et (7) ; les articles 57 à 59 ; l'article 60, sauf en ce qui
concerne l'image fidèle du patrimoine ; l'article 62 ; et les articles
66 à 68.
TITRE VIII : DU CONTROLE
Lesarticles69à73,
saufencequiconcernelecontrôledesprogrammes.
TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES
Les articles 75 à 80.
20
ARTICLE 78. - Sont applicables à partir de l'exercice
2012, les dispositions suivantes : TITRE II :DU CONTENU DE LA LOI DE
FINANCES
Article 15, alinéas (1), (2), (4) et (5).
TITRE III : DE LA PRESENTATION DE LA LOI DE FINANCES
Article 18 : joindre auprojet de loi de finances pour
l'exercice 2012, un document présentant à titre
expérimental, les crédits du budget général selon
les principesdeprésentation retenuspar la présente loi et la mise
en oeuvre des autorisations d'engagement et de crédits de paiement.
TITRE IV : DE L'INFORMATION DU PARLEMENT
Les points 2°), 4°) et
5°)del'article36relatifauxdocumentsannexesdeprésentation(perspective
d'évolution des dépenses sur 3 ans, annexes explicatives par
fonctions et par programmes, objectifs et indicateurs de performance).
TITRE VII : DE L'EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES
Article 63.
ARTICLE 79.- La présente loi entre en vigueur dansson
intégralité le 1er janvier 2013, date à
laquelleestabrogéel'Ordonnancen°62/0F/4du07février1962.
ARTICLE 80.- La présente loi sera enregistrée et
publiée suivant la procédure d'urgence,puis insérée
au Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 26 décembre 2007
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
PAUL BIYA
ANNEXE 2
Tableau 1 : Evolution des réalisations des
recettes de 2009 à 2013
E Exercice
|
22009
|
22010
|
22011
|
22012
|
22013
|
E Montant(en FCFA)
|
2 093 925 888 51
|
2 2 340 351 834 58
|
2 2 531 754 050 964
|
2 2 751 116 362 685
|
3 3022907 925 888
|
Source : Chambre des comptes de la Cour
suprême
Tableau2 : Evolution des
ordonnancements de 2009 à 2013
eExercice
|
22008
|
22009
|
2010
|
2011
|
2012
|
22013
|
MMontant
(( FCFA)
|
2 2 054 539 861 733
|
22 041 591 207 044
|
2 332 470 662 771
|
2 454 250 747 633
|
2724 823 831 702
|
2 2974 552 242 606
|
Source : Chambre des comptes de la Cour
suprême
|