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Les obligations de l'assuré en matière d'assurances dommages

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par Fulbert Youssouf MONTCHO-AGBASSA
Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Maà®trise droit des affaires et fiscalité 2003
  

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Taux de prime= fréquence des sinistres x coût moyen des sinistres

La fréquence des sinistres se traduit par le rapport du nombre de cas favorables à la production d'un événement, au nombre total de cas possibles ; par exemple deux maisons incendiées sur 25 assurées contre l'incendie.

Le coût moyen des sinistres quant à lui est fondé sur l'intensité du sinistre. En effet, la réalisation du risque assuré n'est pas toujours totale et représente ainsi un pourcentage. Par exemple, le sinistre peut représenter 10% du risque assuré d'une

valeur de 5000 francs ; le coût moyen des sinistres sera : 5000 X 10 = 500 francs

100

La liberté des prix et la concurrence permettent à chaque compagnie de fixer son taux selon ses charges et sa politique commerciale. Toutefois, en vue de promouvoir les assurances en général et celles obligatoires en particulier, l'administration compétente en l'occurrence la direction du contrôle des assurances fixe des minima38(*) auxquels l'assureur doit se conformer.

Il peut arriver dans certains cas que l'autorité administrative fixe elle-même

la valeur de la prime pure. C'est le cas par exemple en assurance des engins de

remontée mécanique, (les grues, les éleveurs sous-pression etc.) lorsque trois assureurs refusent une proposition de souscription ou un seul, une proposition de modification39(*).

Il est à noter enfin qu'en matière d'assurance automobile, la prime de référence préalablement fixée pour chaque catégorie de véhicule subit d'autres réajustements tels que la surprime pour conducteurs novices, l'application de la clause de bonus ou de malus.

Paragraphe 2 : Paiement de la prime

Nous envisagerons d'une part, la date de paiement de la prime et l'avis d'échéance (A), et d'autre part, les modalités de son paiement (B).

A-La date de paiement de la prime et l'avis d'échéance

Pour éviter l'arbitraire et les conséquences d'une mauvaise foi dans le paiement de la prime par le souscripteur, un délai doit être fixé.

En principe la prime est payable d'avance, une fois que la garantie est accordée par l'assureur, parce que c'est elle qui sert au règlement des sinistres survenus au cours de l'exécution du contrat. Autrement dit, la date de paiement est la date de la conclusion du contrat. Mais dans la pratique, la date du paiement de la prime peut être reportée de commun accord entre l'assureur et l'assuré. Toutefois, l'assuré doit devoir s'acquitter avant l'échéance. Il peut arriver que pour les contrats à tacite reconduction, le défaut de paiement à la date convenue ait été enregistré en l'absence de toute mauvaise foi ; par oubli ou négligence. Dans ce cas, une sanction serait donc injuste pour l'assuré. C'est pourquoi, il est fait obligation à l'assureur de rappeler au débiteur l'échéance. A cet effet, l'article 14 du code CIMA dispose  que : « Pour les contrats à tacite reconduction, à chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser à la dernière adresse connue, au moins quinze jours à l'avance, l'assuré ou la personne chargée du paiement des primes, de la date d'échéance et du montant de la somme dont il est redevable. »

Aucune forme n'est exigée pour cet avis ; il peut donc se faire par simple lettre. Mais cette liberté de forme peut, des fois, causer des difficultés de preuve de l'émission de l'avis. L'assuré de mauvaise foi pourrait nier la réception de l'avis. Pour contourner cette difficulté, l'avis d'échéance est considéré comme un simple rappel fait au débiteur de la prime et non une condition nécessaire à la validité de la mise en demeure.

Le paiement de la prime qui doit se faire au plus tard à la date d'échéance se réalise suivant certaines modalités.

* 38 Voir annexe1

* 39 Jurisclasseur, op.cit, p .36

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