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Les obligations de l'assuré en matière d'assurances dommages

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par Fulbert Youssouf MONTCHO-AGBASSA
Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Maà®trise droit des affaires et fiscalité 2003
  

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SECTION II : LES SANCTIONS A L'OBLIGATION DE PAIEMENT DE

LA PRIME

Les sanctions en matière d'obligation du paiement de la prime présentent une particularité. Cette dernière se traduit par une évolution dans le temps desdites sanctions, permettant à l'assuré de régulariser le contrat avant toute résiliation et éventuellement avant l'exécution en justice. La résiliation et l'exécution en justice (Paragraphe2) sont toujours précédées par la mise en demeure de l'assuré et de la suspension de la garantie (Paragraphe 1).

Paragraphe 1 : De la mise en demeure de l'assuré à la suspension de la

garantie

A-La mise en demeure de l'assuré

La mise en demeure est définie comme un acte par lequel, un créancier

demande à son débiteur d'exécuter son obligation. Elle a pour effet principal de faire courir les dommages et intérêts moratoires.42(*)

En assurance de dommages, la mise en demeure est la condition sine qua non de toute autre poursuite. C'est ce que prévoit l'article 13 al. 6 du code CIMA qui dispose que : «  L'assureur ne peut, par une clause du contrat, déroger à l'obligation de la mise en demeure. »

En effet, le souscripteur est tenu de payer sa prime au plus tard avant l'expiration d'un délai de dix jours qui suivent l'avis d'échéance. A défaut de s'exécuter, l'assureur peut le mettre en demeure.

L'acte de mise en demeure est adressé à l'assuré ou à toute personne chargée du paiement par lettre recommandée ou contresignée.43(*) Cette lettre est envoyée au dernier domicile connu du débiteur et doit indiquer qu'elle vaut mise en demeure en vue d'éviter toute confusion éventuelle. De même, la lettre doit mentionner, le montant de la prime, la date d'échéance et reproduire le texte intégral de l'art 13 du code CIMA.44(*)

En cas de coassurance,45(*) la formalité de la mise en demeure est réalisée par l'assureur principal lorsque celui-ci a reçu un mandat général de gérer la police. A défaut de mandat général, la mise en demeure n'affectera que la seule prime équivalente au risque que l'auteur de l'acte a garanti.

Une fois la mise en demeure faite, la garantie est suspendue dans les trente (30) jours. Toute prescription de l'action en paiement est interrompue et les intérêts moratoires commencent par courir.

B-La suspension de la garantie

La suspension de la garantie est la seconde étape de la procédure. Elle laisse l'assuré supporter ses propres risques, libère ainsi l'assureur de son obligation de réparation. La suspension intervient dans les trente (30) jours qui suivent l'envoi de la lettre recommandée mettant en demeure le débiteur insolvable 46(*) et est limitée à la période qui s'écoule entre l'effet de la mise en demeure et l'échéance d'une nouvelle prime.46(*) Ce qui suppose que si le débiteur arrive à régulariser sa situation avant l'expiration du délai de trente (30) jours, la suspension n'aurait pas lieu. Mais, il faut noter que ce délai de trente jours prend effet le lendemain du jour à zéro (00) heure de l'envoie de la lettre et s'éteint le trentième jour à vingt quatre (24) heures. Si par coïncidence, le trentième jour se trouve être un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé au premier jour ouvrable qui suit.

La suspension a pour effet de libérer l'assureur de son obligation de réparation, tout en conservant l'obligation de paiement de la prime de l'assuré. Ce qui signifie que tout sinistre qui surviendrait pendant cette période reste à la charge de l'assuré. Le montant de la prime à payer est constitué du montant de la prime due avant la suspension et celui qui suivra jusqu'à la résiliation contrat.

Le paiement partiel de la prime ne produit aucun effet, car la remise en vigueur est subordonnée à l'exécution intégrale des obligations de l'assuré.47(*) Pour les primes payables à plusieurs échéances, le paiement d'une tranche n'annule pas la suspension de la garantie.48(*)

La suspension de la garantie ayant un caractère provisoire, elle peut reprendre ses effets à midi le lendemain du jour où la prime arriérée a été payée. L'assuré doit payer l'intégralité de la dette c'est-à-dire la prime arriérée, les frais de poursuite et de recouvrement ainsi que les intérêts. Toutefois, l'assureur est libre d'accepter selon sa politique commerciale, la remise en vigueur de la garantie suite à un paiement partiel de la dette.49(*) Par ailleurs, la suspension peut être remise en vigueur par l'arrivée d'une nouvelle échéance de prime.

Il est loisible à l'assureur de remettre en vigueur la garantie de façon tacite ou expresse après l'expiration du délai de trente (30) jours.50(*) Le plus souvent l'assuré s'engage à payer la dette suivant une certaine modalité. Ce qui fait naître en cas de non-respect de l'engagement, une nouvelle mise en vigueur et donc la reprise de la procédure.

La mise en demeure et la suspension de la garantie ne sont que des procédures permettant de sauvegarder le contrat avant sa résiliation et l'action en justice.

* 42 (R.) GUILLIEN et (J.) VINCENT, op.cit, p.365

* 43 Art. 13 al.7 C. CIMA

* 44 Voir le contenu de l'article en annexe 2

* 45 <<La coassurance est l'assurance d'un même risque par plusieurs assureurs qui, sans solidarité, prennent en charge

une quote-part déterminée de celui-ci (se concrétise par une police unique). >> CORNU (G.), op.cit, p.153

58 Art. 13 al. 3 C. CIMA

* 46 Civ, 10 nov. 1942, Grands arrêts du droit des assurances, op.cit, p.100

* 47 Cass.1re civ. 9 mai 1961, RGAT 1962, p.55

* 48 Cass. 1re civ. 23 fév. 1988, RGAT 1988, p.475

* 49 Information requise auprès du chef département prime/ Nouvelle Société des Assurances du Bénin (NSAB)

* 50 Georges BRIERE DE L'ISLE, op.cit, p.105

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