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Les obligations de l'assuré en matière d'assurances dommages

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par Fulbert Youssouf MONTCHO-AGBASSA
Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Maà®trise droit des affaires et fiscalité 2003
  

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Paragraphe2 : De la résiliation du contrat à l'exécution en justice

Si après la mise en demeure et la suspension de la garantie, le débiteur de la prime ne s'exécute pas, l'assureur peut résilier le contrat (A) et aussi le poursuivre en justice (B)

A-La résiliation du contrat

La résiliation se révèle comme la sanction de toute la procédure due au non-paiement de la prime. Ce dernier rend le contrat sans cause et donc nul.

La résiliation du contrat est réalisée par l'assureur dans les dix (10) jours qui suivent l'expiration du délai de trente (30) jours accordés pour la période de la suspension de la garantie. Ce qui suppose que l'assuré qui ne se serait pas acquitté de ses dettes quarante (40) jours après la mise en demeure verra son contrat résilié unilatéralement par l'assureur. Il s'agit d'un délai minimum. En effet, l'assureur n'est pas obligé de résilier le contrat dès l'expiration du délai.

Même si la garantie est suspendue, le contrat demeure quelle que soit la durée, tant que l'assureur n'a pas manifesté son intention de résiliation.

L'acte de résiliation peut se faire par lettre recommandée ou contresignée envoyée au dernier domicile connu du débiteur de la prime. Le fait que celui-ci n'ait pas pris connaissance de la lettre ne change rien ni à son délai, ni à ses effets. Il suffit que l'assureur prouve l'envoi et le contenu de la lettre. Cette preuve peut se faire par tout moyen.

Aussi, la volonté de résiliation peut déjà être mentionnée dans la lettre recommandée ayant déclenché la mise en demeure. Outre la lettre recommandée, l'assureur pourrait employer une forme plus sûre telle qu'un exploit d'huissier. Mais ce serait à ses frais, à moins qu'une clause de la police ne l'ait prévue.51(*)

L'assuré insolvable dont le contrat a été résilié n'est pas encore libéré de son obligation. Il peut à tout moment être assigné en justice pour répondre de ses dettes.

B-L'exécution en justice

La résiliation, si elle annule le contrat, n'éponge pas les dettes de l'assuré. Celles-ci restent donc dues à l'assureur.

En effet, l'assureur qui, après la résiliation du contrat se trouve en face d'un débiteur insolvable, peut intenter contre celui-ci une action en paiement dans un délai de deux (02) ans. Ce délai prend effet à partir de la naissance du défaut de paiement. Ce qui suppose que l'exécution en justice n'est pas la suite obligatoire de la suspension de la garantie et de la résiliation. De ce fait, l'exécution en justice peut être exercée seule ou cumulativement avec la suspension de la garantie ou la résiliation du contrat. Toutefois, ce délai peut être interrompu par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription.52(*)

Pour exercer cette action en paiement, l'assureur aura, en vertu de l'art. 30 du code CIMA, à assigner le débiteur de la prime au tribunal de première instance du domicile de ce dernier. Sauf en matière d'immeuble ou de meubles par nature où le tribunal compétent est celui de la situation des objets assurés.

La décision du tribunal ayant pour effet le paiement de la dette, prendra en compte le principal, les intérêts et les frais. L'inexécution de cette décision pourra conduire au paiement d'astreintes ou à des saisies.

Les obligations de l'assuré ne se limitent pas à la déclaration du risque et au paiement de la prime. Outre ces obligations, l'assuré doit, une fois que le risque se réalise, le déclarer à l'assureur en vue de déclencher l'obligation de ce dernier.

LES OBLIGATIONS DE L'ASSURE A LA SURVENANCE DU SINISTRE

* 51 Claude (J.) BEER, (H.) GROUTEL, Claudine (S.) JOUBERT, Droit et gestion des assurances, éd. Sirey, Paris 1981,

p. 83

65 Civ. 17 février 1948, Grands arrêts du droit des assurances, op.cit, p140.

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