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Le principe de la responsabilité de protéger : une issue pour la protection des populations civiles. Cas de la république démocratique du Congo

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par Patience KATUNDA AGANDGI
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit international 2010
  

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§.2. Les crimes contre l'humanité

La récente codification énumère onze (11) actes qui, lorsqu'ils sont commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque constituent des crimes contre l'humanité221(*).

De cette définition, on peut dégager trois éléments principaux qui doivent coexister dans la qualification du crime contre l'humanité en plus de l'élément de la connaissance de cette attaque qui sert à établir la responsabilité pénale individuelle :

a) Un acte énuméré (tel que le meurtre, le viol ou une atteinte grave à l'intégrité physique) ;

b) Commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique ;

c) Lancée contre toute population civile.

A. Les actes prohibés

Les actés prohibés énumérés à l'article 7 du statut de la CPI, sont essentiellement les violations les plus graves des droits de l'homme, notamment : le meurtre ; l'extermination ; la réduction en esclavage ; la déportation ou le transfert forcé de population ; la torture ; le viol, l'esclavage sexuel ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, religieux, culturel ou sexiste ; la disparition forcée de personnes ; tous autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Et ces actes sont inventoriés avec minutie dans le rapport du projet mapping ainsi que d'autres rapports des ONG telles Human Wrigths Watch, l'ASADHO, ... On n'y retrouve les meurtres, mutilations, la persécution, le viol et le transfert forcé des Kasaïens, des Hutu, des Tutsi, etc.222(*)

B. Attaque généralisée ou systématique

Pour que les actes énumérés précédemment soient qualifiés de crimes contre l'humanité, ils doivent être commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique. L'attaque, selon le Statut de Rome, consiste en de multiples actes de violence tels que ceux énumérés dans la définition. Elle ne doit pas obligatoirement consister en une attaque militaire ou un conflit armé223(*). Néanmoins, un seul acte peut constituer un crime contre l'humanité s'il fait partie d'une attaque plus importante. Le caractère généralisé de l'attaque découle de son ampleur, du nombre de personnes visées ou de « l'effet cumulé d'une série d'actes inhumains ou [par] l'effet singulier d'un seul acte de grande ampleur224(*) ». Le caractère systématique quant à lui s'infère du « caractère organisé des actes commis et [de] l'improbabilité de leur caractère fortuit225(*) ».

La très grande majorité des actés de violence perpétrés durant ces 20 dernières année en RDC s'inscrivaient dans des vagues de représailles, des campagnes de persécution et de traque de réfugiés qui se sont généralement toutes transposées en une série d'attaques généralisées et systématiques contre des populations civiles. Un très grand nombre des crimes répertoriés ont été commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile pouvant être ainsi qualifiés de crimes contre l'humanité.

A titre d'illustration nous avons les crimes contre l'humanité commis contre les Kasaïens, les Tutsi, et les Hutus qui s'inscrivaient dans le cadre d'une campagne de persécution menée à l'encontre de ces groupes pour, notamment, des motifs d'ordre politique ou ethnique. Les attaque contre les Kasaïens par exemple avait un caractère généralisée parce qu'elles ont touché des milliers de victimes ; et un caractère systématique parce qu'elles étaient orchestrées de manière calculée par les autorités militaires et politiques de l'époque. L'étendue de la violence, l'organisation des trains pour la déportation des Kasaïens, la campagne antikasaïenne de Lubumbashi, pendant laquelle certains ont été chassés dans le cadre d'une « purification professionnelle », et la multitude d'attaques individuelles tolérées ou organisées par les autorités sont toutes des facteurs montrant le « caractère organisé des actes commis et l'improbabilité de leur caractère fortuit226(*) ».

* 221 Article 7 du statut de la cour pénale internationale

* 222 Rapport Projet Mapping, op. cit., p. 281 et suiv.

* 223 Eléments des crimes, sous l'article 7.

* 224 Voir Kordiæ et Cerkez, TPIY, Chambre d'appel, no IT-95-14/2-A, 17 décembre 2004, par. 94.

* 225 Ibidem.

* 226 Rapport Projet Mapping, op. cit., p. 281

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