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L'imposition des gains du poker

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par Jerome Maniongui
Université Paris 13 Villetaneuse - Master 2 droit fiscal international et européen 2013
  

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B- La Jurisprudence

La jurisprudence administrative devra être distinguée de la jurisprudence judiciaire car elles n'ont pas le même fondement. En effet, le juge administratif est le juge de l'impôt dans la mesure où il est compétent pour les réclamations d'impôt.108 Le juge judiciaire est saisi notamment sur le volet pénal pour les infractions sur la législation des jeux de hasard prévues par la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.109

Il convient donc de voir les fondements de la non-imposition des gains du jeu de poker prévus par la jurisprudence administrative (1) puis ceux prévus par les juridictions judiciaires (2).

1- La jurisprudence administrative

La première décision concernant la non-imposition des revenus tirés des jeux a été rendue en 1969 concernant un joueur de bridge.110 Dans cette affaire, un gérant de restaurant avait été imposé sur les revenus qu'il percevait en tant que joueur de bridge. Il avait fait avait appel de cette décision devant le Conseil d'État. La question qui se posait était celle de savoir si les gains tirés du jeu de bridge constituaient des revenus imposables au sens de l'article 92 du Code général des impôts?

Le Conseil d'État a estimé « Que les gains qu'il a réalisés en qualité d'amateur ne peuvent, dans l'exercice de ce jeu être regardés comme constituant la rémunération d'une activité déployée en vue de réaliser un profit, ni comme ayant leur source dans une "occupation » ou "exploitation lucrative" au sens de l'article 92 précité du code général des impôts ; qu'ainsi les gains dont s'agit n'étaient pas

107 Le règlement général de La Française des Jeux pris en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 (JO du 10 novembre 1978, p. 3812)

108 L'article L. 199-1 du Livre des procédure fiscales dispose : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles.»

109 L'article 1er de la loi de 12 juillet 1983 dispose : « Le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. fait d'établir ou de tenir sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l'enjeu est en argent est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une maison de jeux de hasard non autorisée est puni de 100 000 euros d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. »

110 CE, 12 juillet 1969, req. N° 75976, DF, 1969, comm. 1010.

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imposables.»

Cette solution est pleinement applicable aux jeux de poker dans la mesure où le poker est un jeu de cartes en plus d'être un jeu de hasard.111

La non-imposition des jeux de hasard a été confirmée par plusieurs arrêts dans plusieurs jeux de hasard. C'est tout d'abord le cas du gain de loto que le Conseil d'État estimait qu'il «constitue un gain en capital, situé hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.» 112

Ensuite, c'est le cas des paris sur les chevaux. La Cour estime que : « Sauf circonstances exceptionnelles, la pratique de paris sur les courses de chevaux ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits (au sens de l'article 92 du CGI), alors même que le montant des gains provenant de ces paris au cours d'une année serait supérieur au montant des bénéfices ou revenus déclarés par l'intéressé au titre de ladite année ou que les chances de gagner seraient, comme en l'espèce, plus grandes grâce aux connaissances acquises par l'intéressé comme éditeur d'une note d'« informations hippiques.»113

Enfin, en matière de Tiercé, le Conseil d'État avait estimé que : « Qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts, "sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimiles aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices...de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas a une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ;que, sauf circonstances exceptionnelles, la pratique, même habituelle, de paris sur les courses de chevaux ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de revenus au sens de ce texte.»114

Le juge judiciaire justifie la non-imposition des revenus du poker de façon différente.

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