1- Les moyens mis en oeuvre
Les requérants, dans cette affaire ont argué que
l'absence de mise en oeuvre des moyens de jeu : « soit la seule
utilisation d'une ligne internet, d'un ordinateur, d'un ou plusieurs comptes
bancaires avec une ou plusieurs cartes de crédits et d'une
voiture», enlevait à leur fils la
qualité de joueur professionnel.
La Cour a estimé cette absence de mise en oeuvre des
moyens n'enlevait pas le caractère professionnel du joueur.
Cette solution est discutable dans la mesure où la
décision de justice refuse de prendre en compte la faiblesse des moyens
mis en oeuvre par le joueur afin d'obtenir les gains. Cette décision
remet en cause une jurisprudence antérieure dans laquelle le Conseil
d'Etat, pour fonder l'imposition des revenus de jeu de course de hasard,
notamment en matière de course de chevaux, avait pris en compte les
moyens d'installation en estimant que: «dans le cas où le
propriétaire des chevaux dispose d'installations matérielles et
de personnel lui permettant d'assurer la préparation et
l'entraînement des chevaux et, à cette fin, prend des initiatives
et se livre à des contrôles... il donne ainsi à son
activité le caractère d'une exploitation ou occupation
lucrative... qui le rend passible de
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l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
bénéfices non commerciaux;»199
Dans cette affaire, la jurisprudence, pour faire exception
à la non-imposition des gains du jeu de hasard, a pris en compte
l'importance des moyens mis en oeuvre pour qualifier les revenus provenant de
ces jeux d'exploitations lucratives au sens de l'article 92 du CODE
Général des impôts. Or, dans l'arrêt de 2010, le
tribunal administratif n'a pas pris en compte l'importance des moyens mis en
oeuvre.
Quid de la pratique habituelle ?
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