c) Les activités illicites
Les activités illicites des jeux n'excluent pas
l'imposition des gains tirés de ces jeux.176 Dans cette
affaire, des prévenus étaient poursuivis, pour infractions
à la législation sur les contributions indirectes, les a
condamnés solidairement à trois amendes de 15 euros chacune, au
paiement de pénalités proportionnelles et des droits
fraudés.
Les prévenus arguaient que l'article 1559 du CGI ne leur
était pas applicable dans la mesure où l'activité de jeux
de vidéo-poker était une activité illicite. Ce qui
était contraire à la libre circulation prévues par les
règles de l'Union européenne. La Cour de cassation a
rejeté l'argument des prévenus et a validé les arguments
de l'administration fiscale qui estimaient que l'article 1559 CGI177
est applicable sans discrimination aussi bien aux jeux de cercle licites
qu'illicites.
L'illicéité des activités ne chasse pas
l'imposition des revenus tirés de ces activités : « Le
contribuable ne saurait invoquer le caractère délictueux de son
activité pour soutenir que les ressources qu'il en tire ne sont pas
imposables.»178 Il en est le cas notamment des
activités de proxénétisme qui sont des activités
illicites mais sont imposables au titre des bénéfices non
commerciaux.179
173CE, 2 juillet 2001, n° 211134
174 Cass.crim, 20 octobre 2004, n° 03-85767
175 CE, 22 mai 1992, req. n° 69 903 et 69 904
176 Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 Janvier 2011,
N° 09-88.580
177 L'article 1559 du code général des impôts
dispose : « Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature
sont soumis à un impôt dans les formes et selon les
modalités déterminées par les articles 1560 à
1566.Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions
sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux, d'autre part.
»
178 T. SCHMITT, « Bénéfices non
commerciaux- Définitions- Solutions particulière», in
Jurisclasseur, fasc. 501-10.
179 CE, 7e et 8e ss-sect., 5 nov. 1980, req. n° 13222
37
d) Les revenus d'origine indéterminée
Les revenus dont l'origine est indéterminée mais
dont le joueur prétend que ces revenus sont tirés des jeux de
hasard sont des revenus imposables si le joueur n'est pas en mesure de prouver
la provenance des ces gains.180 Dans cette affaire, le contribuable
avait fait l'objet d'un contrôle fiscal. Pour prouver l'origine de ces
revenus, il avait argué que ces revenus étaient des revenus de
jeux de hasard donc exempts d'imposition. Mais il n'avait pas apporté la
preuve de cette affirmation. La Cour avait estimé « qu'à
défaut de présentation des preuves, il pourrait y avoir
imposition d'office, la preuve de l'existence de gains en espèces
perçus par le contribuable peut être regardée comme
rapportée dans la limite d'une fraction qui peut équitablement
être fixée à 30 % des gains qui lui ont été
payés par chèques.»
Cette solution reprend une solution précédente de
la Cour d'appel de Paris dans laquelle un contribuable n'était pas en
mesure d'apporter la preuve de l'origine de ses gains.181
Le Conseil d'État a fait application de cette solution en
matière de gains de jeu de loterie dont un contribuable n'a pas pu
apporter la preuve de l'origine de ces gains182 mais aussi pour des
revenus dont la preuve de l'origine n'était que partielle183
et des sommes disponibles sur un compte bancaire dont l'origine est
indéterminée.184
Pour pouvoir appréhender ces revenus, l'administration
fiscale dispose de plusieurs armes.
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