2- Les armes des l'administration
Plusieurs dispositions du Code général des
impôts mais aussi du Livre de procédure fiscales permettent
à l'administration d'imposer les gains tirés des activités
illicites : L'extension du délai de reprise (a), l'examen de la
situation fiscale du contribuable (b), la vérification de la
comptabilité (c).
a) L'extension du délai de reprise
L'action de l'administration est cantonnée dans les
délais. L'article L. 169 du Livre de procédures fiscales dispose
: « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les
sociétés, le droit de reprise de l'administration des
impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année
qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le
droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la
dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition
est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte.
L'activité occulte est réputée exercée lorsque le
contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les
déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait
connaître son activité à un centre de formalités des
entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré
à une activité illicite.
180 CAA Nancy, 11 mai 1994, req. N° 92127, DF, 1995, com.
801.
181 CAA Paris, 2 juin 1992, req. n° 2 790, RJF, n° 1
293.
182 CE, 1 er juin 1990, req. n° 67 053, RJF, 1990, n°
944.
183 CE, 15 novembre 1989 Fratoni, DF, 1990, n° 46, comm. 2
159
184 CE, 15 décembre 1986, req. n° 51 238, RJF, 1987,
n° 103
38
Le droit de reprise mentionné au troisième
alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le
contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations
qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne
s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été
déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle
ils doivent être imposés.
Le droit de reprise de l'administration s'exerce
jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre
de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives
prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du
même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en
cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à
l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le
contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses
comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 €
au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la
déclaration devait être faite. Le droit de reprise de
l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices
afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas
été respectées. »
En vertu des dispositions de cet article, le délai de
recouvrement de l'impôt sur le revenu est de trois ans. Mais ce
délai est étendu à 10 ans pour les activités
illicites et occultes.
S'agissant des jeux de hasard, le délai de recouvrement
pour les gains est étendu pour des personnes qui jouent sur des sites
illégaux non agrées par l'ARJEL.
Ce délai est aussi étendu pour toutes les personnes
qui ont obtenu des gains sur les jeux en ligne avant la loi de 2010 car ces
jeux n'étaient pas autorisés en France avant cette date et donc
considérés comme illicites.185
Le nombre de joueurs ayant joué sur les jeux en ligne
avant la loi de 2010 est assez important186 et cela peut avoir
beaucoup de conséquences notamment sur les rappels d'imposition, les
pénalités, les intérêts de retard.187
Nous sommes en 2013. L'administration peut donc effectuer des
rappels d'imposition jusqu'en 2003,
185 N. PONS, « Les jeux de hasard et internet
», op.cit
186 F. TRUCY, « L'évolution des jeux de hasard et
d'argent : le modèle français à l'épreuve
», op.cit
187 L'article 1728 du Code général des impôts
dispose : « 1. Le défaut de production dans les délais
prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication
d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de
l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis
à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration
ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de :a. 10 % en
l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la
déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la
réception d'une mise en demeure, notifiée par pli
recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;b. 40 %
lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été
déposé dans les trente jours suivant la réception d'une
mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le
produire dans ce délai ;c. 80 % en cas de découverte d'une
activité occulte.2. Pour les déclarations prévues à
l'article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier
jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de
six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641
et 641 bis. La majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration
n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours
suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli
recommandé d'avoir, à la produire dans ce délai.
»
3. En cas de retard dans l'exécution de la
formalité fusionnée prévue à l'article 647, il
n'est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt
de l'acte refusé et la nouvelle présentation à la
formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du
refus.
4. Lorsque la déclaration d'ensemble des revenus
prévue à l'article 170 déposée hors délai
comporte des éléments provenant d'une ou plusieurs
déclarations de revenus catégoriels également
déposées hors délai et que plusieurs majorations de taux
différents sont encourues, ces dernières sont appliquées
à l'impôt sur le revenu réparti proportionnellement aux
revenus représentatifs de chaque infraction. Toutefois, le taux de la
majoration encourue au titre de la déclaration d'ensemble des revenus
s'applique à la totalité de l'impôt lorsqu'il est
supérieur à celui applicable au titre des autres
déclarations.
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cela peut conduire à une taxation d'office pour
défaut de déclaration188 mais aussi en cas de
défaut de réponse aux demandes de justifications ou
d'éclaircissements.189
Le contrôle des revenus tirés des jeux peut se faire
par le biais de l'examen de la situation fiscale personnelle du
contribuable.
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