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Aspects juridiques de la contractualisation agile

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par Camille Planat
Université de Nice Sophia Antipolis - Master 2 droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies 2012
  

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1.2 Réglementations diverses

En matière de propriété intellectuelle vont s'appliquer les dispositions relatives à la cession des droits de l'auteur et, à mi-chemin avec le droit social, le droit des créations salariées en matière de logiciel. On peut également citer les dispositions spécifiques qui viennent limiter l'exercice de son droit moral par l'auteur d'un logiciel.

Lorsqu'il est une création originale, le logiciel est protégé par le droit d'auteur. La condition d'originalité est remplie lorsque le logiciel porte la marque de l'apport

21 Civ. 15 avr. 1872, DP 1872, I, 176 ; S. 1872, I, 132. V. J. BORE, « Un centenaire : le contrôle par la Cour de cassation de la dénaturation des actes », RTD civ. 1872.249

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intellectuel de son auteur.22 En cas de plagiat, le contrefacteur ne sera ainsi réputé auteur que des parties portant « la marque de son apport intellectuel ». Cependant l'article L113-9 du code de la propriété intellectuelle dispose :

« Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.

« Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur.

« [...] »

Par conséquent, dans la plupart des cas seul l'employeur jouit de droits d'auteur sur le logiciel créé par ses employés. En revanche, si les effectifs du prestataire et du client travaillent ensemble, conformément à la méthodologie agile, les employés du prestataire pourraient être amenés à suivre des instructions dictées par un ou des employés du client. Cela pose problème non seulement quant à l'attribution de la qualité d'auteur, l'oeuvre risquant d'être soumise au régime de l'oeuvre collective, mais cela peut aussi consister en un prêt de main d'oeuvre illicite.

En ce qui concerne la transmission des droits, premièrement « La cession globale des oeuvres futures est nulle »23. Cela signifie qu'une clause dans l'accord initial qui stipulerait que toutes les livraisons du logiciel seraient transmises du même coup serait nulle et sans effet, sinon celui d'un pacte de préférence. Les oeuvres cédées doivent donc d'abord être précisément identifiées.

22 Cass. ass. plén. 7 mars 1986 : Bull. civ. 1986 n° 3, p. 5

23 CPI, article L131-1

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Ensuite, « La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. », c'est la formule de l'article L131-3, alinéa premier, du CPI. Par conséquent, la méthode agile étant itérative, on pourra soit transmettre les droits à chaque livraison ayant donné lieu à recette sans réserves, soit à l'issue des développements, c'est-à-dire une fois que le logiciel aura été livré en totalité.

En matière de droit social, comme nous l'avons évoqué plus haut, on peut facilement glisser vers une situation illicite. En effet, un contrat de prestation de service encourt la requalification en contrat de travail si un lien de subordination peut être établi entre le client et le prestataire. Par exemple dans le cas où les employés du prestataire reçoivent des instructions du client et vice-versa, il y a un risque pour que cet acte soit qualifié de prêt de main d'oeuvre illicite. Le prestataire doit agir en toute indépendance pour rester dans le cadre du contrat de louage d'ouvrage. Selon la jurisprudence cette indépendance se caractérise par différents éléments : liberté d'horaires, initiative des décisions dans l'exécution du contrat, etc.

Cependant, lorsqu'elle a un but non lucratif cette opération est licite à condition de respecter les dispositions de l'article L8241-2 du code du travail. Cependant les obligations déclaratives sont contraignantes et l'accord du salarié est nécessaire, dans le cas contraire celui-ci pourra demander la requalification de son contrat de travail.

Le dernier alinéa de l'article L8241-1 du code du travail dispose qu' « Une opération de prêt de main-d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition. » En l'espèce la situation est différente puisque le client va payer pour des fonctionnalités livrées, le prestataire facture certainement sa prestation au-delà du strict coût de la main-d'oeuvre. Par suite, une

interprétation a contrario de cet article consiste à dire qu'en cas de contrat au forfait la mise à disposition de main-d'oeuvre est illicite.

Si malgré tout le personnel du prestataire est amené à travailler sur site client ou l'inverse, la question des chartes et règlements intérieurs suscite un intérêt double. Du point de vue de l'entreprise qui reçoit le personnel il y a un dilemme : si on fait signer le règlement intérieur et la charte informatique au personnel reçu cela peut indiquer un lien de subordination et par là même rendre l'opération illicite car relevant du travail dissimulé, cependant ces documents sont importants pour des questions de responsabilité. Du point de vue de l'entreprise émettrice, il s'agit du délit de marchandage, autrement dit prêt de main-d'oeuvre illicite. Dans tous les cas elle n'a pas intérêt à voir ses employés signer ce genre de documents.

Afin de lutter contre le travail dissimulé, le code du travail impose au client une obligation de vigilance : « toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat et tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 [aujourd'hui L8222-1] sera tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé »24.

Ce qu'impose l'article L8222-1 du code du travail à l'entreprise cliente, c'est de demander à son prestataire qu'il fournisse de nombreux documents afin de vérifier la situation fiscale et sociale de ce dernier, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution. L'article D8222-5 du code du travail en précise la liste :

« 1O Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des

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24 CA Rennes CH. SÉCURITÉ SOCIALE 2 juin 2010 N° 08/08681

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cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

« 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :

a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis);

b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;

c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;

d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription. »

Si le prestataire est un étranger on se référera à l'article D8222-7 du code du travail. Si c'est un particulier c'est l'article D8222-4 qui s'applique. Ces documents sont à fournir dès lors que le contrat porte sur une somme de 3000 euros (article R8222-1 du code du travail).

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery