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Aspects juridiques de la contractualisation agile

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par Camille Planat
Université de Nice Sophia Antipolis - Master 2 droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies 2012
  

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II. Le régime juridique du contrat agile

Il s'agit ici de déterminer quelles sont les règles de droit applicables à notre situation contractuelle. Nous étudierons d'abord le droit applicable (1), puis les questions de responsabilité et de contentieux (2).

1. Droit applicable

Si l'on reporte l'étude des questions de responsabilité (2), l'exposé des règles relatives au régime du contrat en lui-même sera relativement succinct (1.1). Ces dernières sont peu nombreuses à côté de toutes les réglementations susceptibles de s'appliquer à l'occasion un projet de développement de logiciel spécifique, qu'il soit ou non piloté selon une démarche agile (1.2).

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1.1 droit du contrat

Dans les contrats internationaux les parties vont être amenées à déterminer la loi qui sera applicable à leurs relations. Le choix de la loi française permettra au contractant plus au fait du droit Français de mieux maîtriser l'étendue de ses obligations contractuelles. De plus un professionnel du droit français sera toujours plus accessible qu'un professionnel d'un droit étranger.

Le contrat de louage d'ouvrage est réglementé par les articles 1787 et suivants du code civil. Ces dispositions dérogent au droit commun des obligations qui s'appliquera alors de façon subsidiaire par rapport au droit spécial du contrat de louage d'ouvrage.

Le régime juridique de la société en participation est prévu par le code civil, elle y est définie à l'article 1871 :

« Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.

« Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2ème alinéa), 1841, 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2ème alinéa). »

L'article suivant dispose qu' « A moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les

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dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif. »

Si le client a l'intention de louer ou revendre le logiciel, d'en commercialiser des exemplaires ou toute autre opération ayant pour effet de donner à la société un objet commercial, l'absence de statuts impliquera la soumission au règles applicables aux sociétés en nom collectif, codifiées aux articles L221-1 et suivants du code de commerce.

En revanche, si l'objet de la société se limite à la création du logiciel, alors la société aura un caractère civil et sera soumise aux règles applicables aux sociétés civiles, c'est-à-dire les articles 1845 et suivants du code civil.

Même si la société en participation peut être prouvée par tous moyens on peut trouver nécessaire de rédiger ses statuts, ne serait-ce que pour éclairer l'administration fiscale sur son objet. Les associés voudront probablement en préciser l'organisation pour anticiper sur les problèmes de droit social quant à la mise à disposition de main d'oeuvre (1.2). Cependant cette idée d'organisation ne doit pas conduire à une bureaucratie excessive, à ce titre il est utile de rappeler les deux derniers principes agiles :

« Les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes autoorganisées.

« À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis règle et modifie son comportement en conséquence. »

En ce qui concerne l'interprétation du contrat, les articles 1156 à 1164 du code civil sont applicables. Il résulte de ces dispositions que les juges ne doivent pas dénaturer

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une clause claire et précise.21 Les parties peuvent également se référer aux principes UNIDROIT ou PECL pour l'interprétation de leur convention, cette référence devra résulter d'une clause claire et précise. De la même manière, si l'on utilise une méthode agile et que l'on souhaite que les principes agiles guident l'interprétation du contrat, il faudra le préciser clairement, en choisissant un ordre de préférence si l'on se réfère à plusieurs sources normatives.

Même remarque en ce qui concerne la complétion du contrat, c'est-à-dire si les parties ont omis certaines stipulations. En effet l'article 1135 du code civil dispose que « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. ». Les parties peuvent par exemple se référer à « l'état de l'art agile », en prenant soin de déterminer la ou les sources de cet état de l'art, quitte à les reprendre dans un document annexé au contrat pour éviter tout équivoque.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote