La dilution des marques renommées( Télécharger le fichier original )par Marion Pinson CEIPI - M2 droit européen et international de la propriété intellectuelle 2012 |
B/. Une atteinte excessive au principe de libre concurrenceLes marques, en tant que signes distinctifs, entretiennent avec le principe de libre concurrence une relation ambiguë. On peut considérer dans une certaine mesure qu'« en indiquant l'origine d'un produit ou d'un service, elles permettent au jeu de la concurrence de s'exercer dans des conditions saines et loyales »34(*). Pour autant, on ne peut nier qu'elles sont également de nature à porter atteinte à la liberté de la concurrence puisque « lorsqu'un sujet de droit réserve un signe afin d'en faire sa marque (...), il empêche, par la même occasion, ses concurrents d'utiliser cet élément dans l'exercice de leur activité »35(*). La réservation de ce signe distinctif doit être ainsistrictement encadréesi l'on veut qu'elle ne soit pas trop attentatoire à la liberté de concurrence. C'est bien pour cette raison que de nombreux auteurs émettent des doutes quant à la protection des marques renommées contre la dilution de leur caractère distinctif. Ils dénoncent en effet cette protection comme l'une des inquiétantes manifestations de la surprotection des marques renommées et craignent qu'elle ne soit un moyen détourné de constituer un monopole hors du cadre de la spécialité36(*). Ces inquiétudes sont justifiées dans la mesure où une mauvaise application de la théorie de la dilution peut constituer une grande menace pour la liberté de concurrence. Toutefois, ce n'est là qu'un effet pervers de la théorie, et non pas son essence. Cela veut dire qu'une protection contre la dilution peut être légitime si elle est strictement encadrée et ne trouve à s'appliquer que dans des hypothèses exceptionnelles. Il est ainsi certain que la protection contre le préjudice de dilution comporte des inconvénients.Pourtant, ces craintes ne peuvent justifier que l'on ignore les intérêts importants et légitimes du titulaire. * 34 A. BOUVEL, op. cit., p. 2. * 35 A. BOUVEL, Ibid. * 36 V. la séance de travail de l'APRAM/UNIVERSITÉS, « Vers une surprotection de la marque renommée ? », 21 mars 2011. |
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