3.1.5. Age de retraite
3.1.5.1. Les conditions fixées par la loi
Pour prétendre à une pension de retraite, le
fonctionnaire doit avoir accompli, sauf en cas d'incapacité ou
d'insuffisance professionnelle, les conditions suivantes prévues par la
loi du 23 mai 1991 dans son article 2 :
- avoir atteint cinquante cinq (55) ans d'âge ou avoir
accompli trente (30) ans de services effectifs pour tout fonctionnaire civil
;
- pour les fonctionnaires de la police, les conditions sont
fixées comme suit Gardiens de la paix, Brigadiers, Brigadiers
Chefs...... .......50 ans ;
Officiers de police adjoints ..52 ans ;
Officiers de police ...53 ans ;
Commissaires de police 55 ans.
34 Certains fonctionnaires pourraient
bénéficier des avancements s'ils sont maintenus en fonction. Si
c'est le cas, les recettes de cotisation aussi augmentent.
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- Pour les fonctionnaires des douanes :
Préposés Brigadiers, Brigadiers, Brigadier chefs
.50 ans ;
Agents de constatation 52 ans ;
Contrôleurs ..53 ans ;
Inspecteurs ...55 ans.
Ces conditions s'apparentent à celles des autres pays
africains. Certains d'entre eux tels que le Sénégal, la
Tunisie.... ont commencé à faire des réformes en reculant
leur âge de retraite à 60 ans. Quelle serait l'incidence d'une
telle politique sur les finances de la Caisse de Retraites du Togo ?
3.1.5.2. Incidence du recul de l'âge de
retraite
Le recul de l'âge de la retraite a une incidence
positive sur les finances des systèmes de retraites par
répartition. Il est signe d'une amélioration du rapport
démographique du fait que les fonctionnaires cotisants ne sont plus vite
admis à la retraite comme prévu.
En 2002 par exemple, la Fonction Publique comptait 24 853
agents cotisants à la CRT. A cette année, 977 agents
étaient admis à la retraite.
Le montant des cotisations de ces fonctionnaires
s'élevait à 7 678 303 495 FCFA. Etant donné
l'impossibilité de déterminer avec exactitude le montant
cotisé par les 977 retraités de cette année, du fait de
l'absence des données sur les catégories et les échelons
de ces derniers, estimons-le montant (M) par règle de trois :
M = (7 678 303 495 ) x 977 / 24 853 M = 301 842 937 FCFA.
Supposons qu'au lieu de partir à la retraite pour
raison de limite d'âge en cette année 2002, ils partent un (1) an
plus tôt que prévue c'est-à-dire en 2001. Dans ce cas, les
301 842 937 FCFA auraient échappé la CRT. Par analogie, un recul
de l'âge de la retraite d'un an aurait accru les recettes d'au moins ce
même montant34. Mais ce recul de l'âge aurait aussi
comme effet la réduction des dépenses de pension qui auraient
dues être affectées pour l'année 2002 du simple fait que
les nouveaux fonctionnaires qui devaient commencer par toucher la pension sont
restés en activité.
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Ce double effet positif de cette politique de recul de
l'âge n'est avantageux pour les finances de la Caisse seulement
qu'à court terme et peut être aussi à moyen terme, mais non
à long terme. Cette affirmation trouve sa justification dans le fait que
le recul de l'âge de retraite, tout en prolongeant la durée de
cotisation du fonctionnaire, occasionne aussi des avancements, deux
éléments très déterminants dans le calcul d'une
pension de retraite. Par conséquent, les retraités auraient
chacun une pension importante qui aurait un effet négatif sur les
finances, puisque les dépenses de pension représentent à
elles seules plus de 95% des dépenses totales chaque année. De
plus le recul de l'âge de la retraite a toujours des limites pour des
raisons de politique d'emploi et de pertes de capacités professionnelles
dues au vieillissement. Cependant, comme le prouve les résultats
précédents, il reste un déterminant important de
l'équilibre financier des systèmes de retraites par
répartition.
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