Des responsabilités pénales et civiles du personnel soignant congolais; cas de la ville de Kisangani( Télécharger le fichier original )par Jean Bertin NAGIFI NGANDAKWE Université de Kisangani - Graduat en droit 2009 |
B. Fait générateur ou fauteIl ressort des articles 258 et 259 du Code Civil Congolais Livre III, que la faute constitue le premier élément de la responsabilité civile, on n'est pas responsable lorsqu'on n'a pas commis aucune faute. La faute civile peut être définie comme la violation d'une obligation non justifiée par excuse de part une cause de non imputabilité.33(*) Cette définition permet de faire le rapprochement entre la faute contractuelle et la faute délictuelle. La faute contractuelle réside dans l'inexécution d'une obligation née d'un contrat. Quant à la faute délictuelle, elle trouve sa source dans l'inexécution d'une obligation née en dehors du contrat : la loi, le règlement, usage ou la coutume. Le code pénal congolais contient quelques délits d'imprudence tels que : l'homicide et les lésions corporelles involontaires (les articles 52-54 Code Pénal), l'incendie involontaire (l'article 109 Code Pénal) etc. Le code pénal français de 1810 comportait une énumération apparemment plus exhaustive des formes de faute « maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règles, tandis que le nouveau code pénal français (NCPF), en son article 2216 alinéa 1 maintient cette énumération, tout en remplaçant « l'inobservation de règlement » par le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence. Cependant, la terminologie légale retenue aussi bien en droit français qu'en droit congolais est insuffisante pour traduire les formes concrètes de la faute et décrire la psychologie possible du délinquant culpeux vis-à-vis de conséquence de son acte.34(*) C. Lien de causalité entre la faute et le dommageLa simple constatation d'un fait fautif, d'une part et d'un dommage, d'autre part ne suffit pas pour entrainer l'obligation de réparer le dommage.35(*) La doctrine Romaine classique a exigé qu'autre le lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage qu'il ait une culpabilité, c'est-à-dire, une faute qui peut consister en une négligence ou imprudence.36(*) v Critères de lien de causalité 1. Théorie de l'équivalence des conditions Cette théorie signifie que dans le rapport causal, toutes les conditions, voire (même) toutes les occasions du dommage sont équivalentes, toutes en sont la cause au même titre. Du moment que, sans chacune des conditions, le résultat ne se serait pas produit. La causalité est indivisible, elle sera retenue pour chaque facteur toutes les fois qu'il sera établie que sans celui-ci, le résultat ne serait pas produit. Cette théorie qui fait que, l'état de santé antérieure de la victime n'a aucune influence sur l'existence du délit.37(*) Donc, la faute de la victime n'exclu pas la responsabilité du prévenu à moins qu'elle ne revête les caractères de la force majeure. 2. Théorie de causalité adéquate Elle ne considère comme cause d'un dommage que les événements qui devraient normalement le produire.38(*) Celle-ci retient aussi toutes les conditions sine qua non. Est causal, un fait sans lequel le dommage ne se serait pas produit. La théorie de l'équivalence des conditions se limitent à cela, celle la causalité adéquate procède à ce que RUMELIN appelle « pronostic objectif ». A partir du dommage, on remonte à toutes les conditions sine qua non et on retient seulement celles qui avaient normalement elles-mêmes dans les circonstances concrètes de la causalité, la possibilité de produire le résultat.39(*) Donc, le lien de causalité ainsi exigé, doit être certain. Aucune poursuite ou une action en justice ne sera exercée, non seulement si le dommage et la faute que le demandeur doit prouver sont étranger l'un à l'autre, mais encore si, d'une manière certaine, aucun lien ne peut être établi entre eux. * 33 MBAYO LUBO, Dominique, Responsabilité civile du propriétaire pour trouble de voisinage en droit congolais, Mémoire inédit, L2, F.D, UNIKIS, 2008-2009, p.27. * 34 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op.cit, p.238. * 35 BOMPAKA NKEYI, Op.cit, p. 59. * 36 SPILMAN, R., Sens et portée de l'évolution de la responsabilité civile depuis 1804, Paris, 1988, pp.11-12. * 37 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op.cit, p.243. * 38 BOMPAKA NKEYI , Op.cit, p.60. * 39 RUMELIN, cité par NYABIRUNGU, Op.cit, p.245. |
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