Section IV : ANALYSE DES
JUGEMENTS RENDUS PAR LES COURS ET TRIBUNAUX DE KISANGANI
En ce qui concerne notre dernière section de la
présente étude, nous avons consulté et retrouvé
quelques jugements rendus par les cours et tribunaux dans la ville de Kisangani
notamment au Tripaix de Makiso et le Tribunal de Grandes Instance de
Kisangani.
Nous ne pouvons pas nous prétendre appréhender
la vaste notion sur responsabilités pénale et civile du personnel
soignant congolais sans pour autant analyser quelques s'y rapportant.
Dans cette perspective, deux jugements ont fait l'objet de
notre étude en matière traitée durant la période
sous examen.
§1. Analyse de jugement Registre
Pénal : 3934
A. Identification du jugement
- Citants : A et B ;
- Cités : X et Y ;
- Juridiction : Tripaix de Kisangani/Makiso ;
- Préventions :
· Dénonciation calomnieuse ;
· Injure publique ;
· Révélation de secret professionnel.
B. Résumé de fait
Il est reproché aux cités X et Y d'avoir fait
une révélation du secret professionnel, dénonciation
calomnieuse et injure publique contre A et B, faits prévus et punis par
le code pénal congolais aux articles 73, 74 et 75 Code Pénal
Livre II.
C. Conditions de forme et fond
a. Forme
A ces causes, le tribunal statuant publiquement et
contradictoirement à l'égard de toutes les parties, le
Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
Vu le COCJ ;
Vu le CPP ;
Vu le CPLII aux articles 73, 74 et 75 ;
Déclare recevable et fondé la citation directe
intentée par les citants A et B et y fait droit.
A. Fond
Comme nous l'avions déjà dit dans le chapitre
premier, pour qu'il ait la responsabilité pénale du personnel
soignant, il faut la réunion de trois éléments : un
fait, imputabilité et une sanction. C'est pourquoi, le juge après
avoir suffisamment éclairé sa religion, ayant statué sur
l'affaire opposant A et B contre X et Y ;
En conséquence, dit établit en fait et comme en
droit les préventions de révélation du secret
professionnel et imputation dommageable mises à charge des cités
X et Y ;
Condamne les deux cités chacun six moins de Servitude
Pénale Principale et une amende de l'ordre 30.000FC payable dans un
délai de sept jours, à défaut à subir vingt-un
jours de Servitude Pénale Subsidiaire pour les imputations dommageables,
tandis que seul cité Y, le tribunal ajoute trois mois de Servitude
Pénal Principale retenus pour la prévention de
révélation de secret professionnel ;
Constate que les deux préventions entrent en concours
idéal, par voie de conséquence, retient la peine de six mois au
compte de monsieur Y en ce qu'elle est la haute expression pénale.
Ordonne leur arrestations immédiate ;
Quant à la responsabilité civile, le juge ayant
constaté la réunion des trois éléments sine qua non
notamment : le dommage, la faute et le lien de causalité entre la
faute et le dommage, ramène la réparation à la somme
symbolique de l'ordre 100.000FC payable solidairement par les cités
à chaque citant ;
Condamne chacun des cités à payer les frais
d'instance sous tarif réduit à raison de ½ réparable
par trente jours à défaut de paiement en déans quatorze
jours.
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