Des responsabilités pénales et civiles du personnel soignant congolais; cas de la ville de Kisangani( Télécharger le fichier original )par Jean Bertin NAGIFI NGANDAKWE Université de Kisangani - Graduat en droit 2009 |
Section III. RESPONSABILITE CIVILE DU PERSONNEL SOIGNANT§1. Fondement délictuelAu nom de l'intérêt supérieur de la science médicale, les personnels soignants ont jouit et longtemps de l'immunité absolue et ne pouvaient donc engager leur responsabilité civile à l'occasion des dommages causés dans l'exercice de leur activité. Dans un pays comme la France, on peut encore lire en 1840, sous la plume du Dr. DOUBLE que « les médecins et les chirurgiens ne sont pas responsable des erreurs qu'ils pouvaient commettre de bonne foi dans l'exercice consciencieux de leur art.72(*) Aux termes de l'article 259 du Code Civil Congolais Livre III, qui stipule : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ». La disposition déjà évoquée fait allusion à une faute qui, en droit est tout fait ou tout comportement imputable à un individu et qui cause préjudice à autrui. La faute est donc un préalable à l'engagement de la responsabilité, sauf dans les cas particuliers où la responsabilité est engagée en l'absence même de la faute (on parle alors de la responsabilité sans faute). La faute médicale peut consister à une inattention coupable (par exemple, absence de surveillance d'une personne qui vient d'être opérée) qui engage la responsabilité du médecin ou infirmier. Il suffit, dans ce cas, que la victime démontre devant le juge que le seul, manquement à une obligation, inaction ou négligence du personnel lui a causé du préjudice qu'il doit réparer. §2. Fondement contractuelSelon l'article 1 du Décret du 30 juillet 1888, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.73(*) Une certaine doctrine et une certaine jurisprudence voudraient fonder la responsabilité médicale sur le contrat. Elles considèrent qu'il se forme entre le personnel soignant et son patient un véritable contrat. Dans un régime de droit privé, les règles de la responsabilité contractuelle s'appliquent. Ni le personnel soignant, ni l'établissement de soins ne sont astreints à une obligation de résultat, l'un comme l'autre ne peuvent s'engager à guérir leur patient. Ils ne sont tenus que d'une obligation de moyens, qui consiste en un engagement de prodiguer des soins conformes aux données acquises de la science. Si bien la seule mesure où ils commettent une faute, à charge pour la victime de prouver la réalité de celle-ci. Signalons que l'existence du droit à réparation dépend de trois conditions qui ont été développées dans le premier chapitre notamment : un dommage, une faute contractuelle et un lien de causalité. * 72 NYABIRUNGU, Op.cit, p.27. * 73Article 1 du Décret du 30 Juillet 1888, cité par BOMPAKA NKEYI, Op.cit, p.3. |
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