Des responsabilités pénales et civiles du personnel soignant congolais; cas de la ville de Kisangani( Télécharger le fichier original )par Jean Bertin NAGIFI NGANDAKWE Université de Kisangani - Graduat en droit 2009 |
B. Certificats médicauxLes certificats médicaux sont des écrits du médecin ou infirmier qui contiennent la déclaration ou l'attestation d'un fait ou d'une appréciation et qui, de nature à influer directement ou indirectement sur des intérêts privés ou publics, des décisions compétentes. Bien qu'ils ne soient soumis à aucune règle particulière de forme ou de fond, le personnel soignant ne doit les établir qu'en vertu de l'exacte vérité qu'ils contiennent. Ainsi, tout faux renseignement qui aura été donné volontairement dans l'esprit de lucre ou dans l'intention de nuire, pourra-t-il constituer un faux en écriture (l'article 124 Code Pénal) et fonder ainsi la condamnation pénale et l'octroi de dommages et intérêts sur le plan civil. Un faux renseignement involontairement donné (négligence, inattention, impéritie...) ne pourra pas fonder le faux en écriture, mais peut fort bien être constitutif des délits d'imprudence si un dommage en est résulté. Dans ce cas, la responsabilité pénale médicale pourra être engagée.61(*) C. NégligenceLa négligence en matière médicale concerne les fautes qui relèvent de l'inexécution de l'obligation de soins. Les soins doivent être conformes aux données acquises de la science et correspondre à la mise en oeuvre de tous les moyens humains ou techniques nécessaires à l'obtention du meilleur traitement. Il s'agit bien d'une obligation de moyen et non de résultat. Il existe en effet, dans tout acte médical une part « aléa » qui ne permet pas d'affirmer le résultat et c'est en ce domaine médical que la faute ou négligence est la plus difficile à établir.62(*) D. Révélation du secret professionnelLe secret professionnel implique une absolue discrétion au sujet de ce que le médecin ou l'infirmier a vu ou entendu dans l'exercice de sa profession. La communication d'un diagnostic ou de renseignement d'ordre médical peut se faire moyennant des précautions nécessaires : - A une autorité médicale supérieure, reconnue par le malade du fait de son appartenance à un organisme employeur vis-à-vis duquel il est lié par le contrat et qui l'a affilié d'office à un régime de sécurité sociale. Les renseignements d'ordre administratifs que les nécessités imposés par le travail, ou la poursuite d'une carrière, obligent le médecin à fournir à un organisme employeur par toute autre voie que celle de l'autorité médicale supérieure précitée doivent faire l'objet de certificats administratifs qui ne peuvent mentionner le diagnostic ni aucune précision susceptible d'e, révéler la nature ; - A leur représentant légal, quand il s'agit des malades incapables ou inconscients ; - En cas de nécessité à toute personne qualifiée, moyennant le consentement du malade.63(*) L'article 73 Code Pénal punit les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie et qui, hors le cas ou elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaitre ces secrets les auront révélés. De l'analyse de cette disposition, nous avons constaté avec NYABIRUNGU que le secret n'est pas absolu dans ce cas : - Le personnel soignant doit déclarer les maladies quarantenaires, épidémiques, endémiques, les maladies transmissibles d'allure épidémique, ainsi que les affections carentielles en général, dont il a eu connaissance et qui nécessitent des mesures extraordinaires. De même, le médecin doit dénoncer toute personne qui, atteinte de l'une de ces maladies, se soustrait au contrôle sanitaire ; - Un médecin ou infirmier attaqué en justice pourra révéler des secrets qu'on lui confiés, si les nécessités de la défense l'exigent ; - Des décisions judiciaires permettent au malade et à ses héritiers d'autoriser le médecin à faire certaines révélations.64(*) Signalons aussi que tous ceux qui collaborent avec le médecin ou infirmier sont tenus au même secret (anesthésistes, laborantin,...). * 61 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op.cit, pp-36-37. * 62 LE GUEUT-DEVELAY, Op.cit, p.10. * 63 Articles 40 et 43 du code de la déontologie médicale. * 64 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op.cit, pp.34-35. |
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