Des responsabilités pénales et civiles du personnel soignant congolais; cas de la ville de Kisangani( Télécharger le fichier original )par Jean Bertin NAGIFI NGANDAKWE Université de Kisangani - Graduat en droit 2009 |
§3. Responsabilité pénale proprement dite du personnel soignantLa responsabilité pénale peut être mise en cause, quel que soit la qualité et le mode d'exercice du personnel soignant. Il suffit, pour cela, que la faute soit constitutive d'une infraction dont la répression est prévue par le code pénal. Ainsi, la responsabilité pénale du personnel soignant peut être engagée pour des cas suivants: les violences volontaires, faux certificats, euthanasie, stérilisation humaine volontaire sans finalité thérapeutique, interruption illégale de grossesse, expérimentation sans le consentement de l'individu, violation du secret professionnel, etc. Dans le cadre de notre présent travail, nous allons développer quelques cas. A. Erreur de diagnosticLe diagnostic médical consiste à définir la nature d'une maladie. Les méthodes modernes de diagnostic consistent à établir l'historique de l'état de santé du patient, à préciser l'évolution de sa maladie et le cas échéant, à faire pratiquer des examens cliniques, biologiques, radiologiques etc. Le diagnostic est l'acte qui se situe au coeur même de l'activité médicale. Il est la condition sine qua non d'une médecine digne de son nom, car c'est à partir de lui que le médecin ou infirmier détermine le traitement le plus adéquat, soit comme il convient l'évolution de la maladie et informe le malade de la manière la plus complète et la plus appropriée possible. Reconnu comme complexe, difficile, le diagnostic expose souvent le médecin ou infirmier à commettre des erreurs. Celles-ci ne sauraient toutes être sanctionnées, car il s'agirait là de reprocher au médecin de se tromper, alors qu'aucune règle ne consacre son infaillibilité. Seules seront répressibles et pénalement poursuivables les erreurs constitutives de faute, celles qui établissent que le médecin ou infirmier n'a pas procédé consciencieusement à l'examen du cas, n'a pas cherché à faire un diagnostic, n'a pas mené avec soins la recherche du diagnostic, a fait montre d'une ignorance grave ou d'une négligence coupable.59(*) Aux termes de l'article 30 du code déontologie médicale, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec plus grande attention, sans ménager son temps, en s'aidant dans toute la mesure du possible, des conseils les plus éclairés et des méthodes scientifiques les plus appropriées. Après avoir établi un diagnostic ferme comportant une décision sérieuse, surtout si la vie du malade est en danger, le médecin doit s'efforcer d'amener le malade à accepter à l'exécution de l'acte décidé. En cas de refus, il peut cesser ses soins dans les conditions dans l'article 22 déjà cité.60(*) * 59 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op.cit, pp.32-33. * 60 Article 30 du code de la déontologie médicale. |
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