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L'effectivité en droit privé camerounais des droits proclamés en faveur de l'enfant par la convention relative aux droits de l'enfant

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par Annick MAHTAM ENDALE NJOH-LEA épouse SOLLE
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies. option : droit privé fondamental 2006
  

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B- Le droit à des conditions de détention décentes

Les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté275(*) ont un objectif principal bien défini : il s'agit de la protection des droits, de la sécurité et de la promotion du bien-être physique et moral des mineurs privés de liberté. Il s'agit de parer aux effets néfastes de la privation de liberté à l'égard de l'enfant, en lui garantissant le droit à des conditions de détention décentes.

La CDE prescrit l'élimination des mauvais traitements (1) et l'objectif de resocialisation de l'enfant (2).

1°- L'exclusion de la torture et des peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Le terme torture désigne une violente souffrance physique que l'on fait subir à autrui et tous autres traitements cruels inhumains ou dégradants.D'après l'article 1er de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, la torture est définie comme, « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques, mentales ou morales sont intentionnellement infligées à une personne par un fonctionnaire ou toute autre personne, agissant à titre officiel ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu'elle soit ».276(*)

Cette définition qui s'inscrit dans un cadre juridique déterminé (a), est suivi d'application. (b)

a. le cadre juridique

L'interdiction de la torture et autres traitements dégradants adoptée au plan international est intégrée dans la législation camerounaise.

L'adoption de la Convention contre la Torture étant survenue des années avant l'adoption de la CDE, les Etats parties ont retenu dans l'article 37 (a) que « nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans la possibilité de libération, ne doivent être prononcées pour les infractions commises par les personnes âgées de moins de dix huit ans ». Le même esprit est contenu dans les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de libertés.

Le mineur incarcéré doit bénéficier d'un traitement qui tienne compte de tous les droits contenus dans la CDE et protégés par la loi interne, afin qu'il se réadapte à ce nouveau milieu.

Sur le plan interne, le Cameroun a souscrit à cette prescription en ratifiant la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette ratification est intervenue par décret n° 97/079 du 25 avril 1997.

Par application de cette Convention, une loi n° 97/009 du 10 janvier 1997 modifie et complète certaines dispositions du Code pénal. Cette loi insère entre les articles 132 et 133 du CPC, un article 132 bis intitulé « torture ».277(*) Ce nouvel article, reproduit mutatis mutandis la définition conventionnelle de la torture.

La Constitution du Cameroun, dans son préambule, met l'accent sur la protection fondamentale de la personne en disposant que : « Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toute circonstance avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

Pour l'article 40 de la CDE qui va même plus loin, tout enfant suspecté, ou accusé a droit à un traitement qui favorise son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui tienne compte de son âge et qui vise sa réintégration dans la société.

b. L'application de l'interdiction de la torture

Le respect des dispositions interdisant tout traitement cruel inhumain et dégradant à l'égard du mineur en détention, est renforcé par la répression prévue dans le Code pénal et par l'organisation pratique de la prison.

Premièrement, l'article 132 (bis) du Code pénal a prévu un échiquier de sanctions contre toute personne coupable d'actes de torture. Le quantum de la peine dépend ici des dégâts physiques et moraux subis par la victime desdits actes.

Aucune circonstance, même exceptionnelle (état de guerre ou menace de guerre, instabilité politique intérieure ou tout autre état d'exception), ne peut être invoquée pour justifier la torture. Il en est de même de l'ordre manifestement illégitime du supérieur hiérarchique ou d'une autorité publique.278(*) C'est d'ailleurs la position affirmée dans les jugements du Tribunal Militaire International de Nuremberg279(*) des 30 septembre et 1er octobre 1946, de la Cour Pénale Internationale (CPI)280(*), de la législation belge, du Tribunal Pénal International de l'ex-Yougoslavie (TPIY)281(*) et du Tribunal Pénal International du Rwanda (TPIR)282(*)

Deuxièmement, l'organisation des prisons doit être faite de manière à éviter le contact entre les mineurs et les personnes adultes. Tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

C'est dans le même ordre d'idée que l'article 29 du CPC prévoit que les enfants de dix-huit ans doivent subir leur peine privative de liberté dans les Etablissements spéciaux. Lorsque cela n'est pas possible, l'article 20 al. 4 du Décret n° 92/052 du 27 mars 1992 portant Régime pénitentiaire au Cameroun énonce qu'il existe, dans la prison, un quartier spécial réservé aux enfants.

Cette précaution est prise pour éviter que les mineurs généralement délinquants primaires, naïfs et vulnérables, ne soient corrompus et exploités par des adultes conscients de leurs sanctions. Les enfants sont de ce fait préservés des assauts sexuels, des actes de violence, des brimades et des tortures des autres détenus.

A la Prison Centrale de Yaoundé (Kondengui) par exemple, le règlement intérieur interdit toute relation entre détenus majeurs et les mineurs.

L'enfant privé de liberté doit bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée, et il a le droit de rester en contact avec sa famille pour que ces derniers puissent s'assurer du bon déroulement de la détention et de son état de santé.

La torture est de plus en plus condamnée et plusieurs auteurs283(*) et organismes internationaux284(*) sensibilisent l'opinion sur les attitudes à adopter pour sa dénonciation. Pendant que tous les mauvais traitements sont exclus à l'égard de l'enfant en détention, l'accent doit être mis sur sa resocialisation.

* 275 Adoption par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 14 décembre 1990 de la Résolution 45/113 portant institution d'un Ensemble de Règles des Nations Unies pour la protections des mineurs privés de liberté mineurs autrement appelés « Règles de la Havane », http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/h_comp48_fr..htm, 5/1/2008.

* 276 Art. 1er de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée Générale dans sa Résolution 39/46 du 10 décembre 1984 et entrée en vigueur le 26 juin 1987.

* 277Art. 132 bis du CPC, « Est puni de l'emprisonnement à vie, celui qui, par la torture, cause involontairement la mort d'autrui..... »

* 278 Art. 83 al. 2 du CPC.

* 279 Juridiction crée pour juger les criminels de la 2ème guerre mondiale.

* 280Art. 33 des statuts de la CPI, « Le fait qu'un crime relevant de la compétence de la cour a été commis sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale, à moins que : a) cette personne n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question ; b) cette personne n'ait pas su que l'ordre était illégal ; et l'ordre n'ait pas été manifestement illégal ».

* 281Art. 7 al. 4 du Statut du TPIY, « Le fait qu'un accusé a agi en exécution d'un ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal international l'estime conforme à la justice ».

* 282Art. 6 al. 4 du Statut du TPIR, « Le fait qu'un accusé a agi en exécution d'un ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal international l'estime conforme à la justice ».

* 283DIPANDA MOUELLE (A), La torture, cette barbarie de l'humanité,  éd. Saint Paul, Yaoundé, 1998. L'auteur de cet ouvrage est un ancien Président de la Commission des Nations Unies contre la Torture.

* 284la Fédération Internationale de l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT) intitulé « Vos droits face à la torture et aux arrestations arbitraires ».

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon