L'effectivité en droit privé camerounais des droits proclamés en faveur de l'enfant par la convention relative aux droits de l'enfant( Télécharger le fichier original )par Annick MAHTAM ENDALE NJOH-LEA épouse SOLLE Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies. option : droit privé fondamental 2006 |
2°- Le droit à un jugement spécialLe législateur camerounais a toujours réservé au mineur en conflit avec la loi un traitement spécial. Le Code de Procédure Pénale entré en vigueur le 1er Janvier 2007 est venu le consacrer. L'information judiciaire est une étape obligatoire pour toute procédure initiée contre un mineur de dix huit ans accusé d'un crime ou d'un délit. D'après l'article 709 dudit Code, le tribunal compétent pour connaître des procédures de délinquance juvénile est le Tribunal de Première Instance. Il a pour la circonstance, une composition spéciale : un magistrat du siège comme président, deux assesseurs comme membres, un représentant du Ministère Public et un greffier. L'innovation ici, c'est l'introduction dans la composition du tribunal de deux assesseurs. Ce sont des personnes de nationalité camerounaise, connues pour l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et pour leur compétence en la matière (CPP, art. 709 al. 2.). Le serment qui conditionne leur entrée en fonction, leur donne un pouvoir destiné à aider le mineur dans la compréhension des faits qui lui sont reprochés et à participer avec le juge à la recherche du traitement adéquat à lui administrer. Les assesseurs ont voix délibérative sur les mesures et peines à prononcer à l'encontre du mineur.272(*) En plus du rôle des assesseurs, la commission d'un avocat ou de toute personne qualifiée pour assister le délinquant juvénile est obligatoire. Le procès doit se dérouler à huis clos et ne sont admis pour assister aux débats que les parents, les Avocats, tuteurs, représentants des services ou institutions s'occupant des problèmes de l'enfance et des délégués à la liberté surveillée. Le Code de Procédure Pénale indique clairement le caractère anonyme du jugement rendu contre le mineur. Ce caractère qui n'est que la suite logique du huis clos des débats, vise à protéger le mineur et à préserver sa réputation. L'article 721 al. 2 du CPP dispose à ce sujet que : « le jugement est rendu en audience publique en présence du mineur. Il peut être publié, à condition toutefois que le nom du mineur ne puisse être indiqué, même par initiales et qu'aucun renseignement personnel ou familiale le concernant ne soit précisé, sous peine de sanctions prévues par l'article 198 du Code pénal273(*) ». Toute décision de condamnation pénale rendue est obligatoirement inscrite au casier judiciaire. Mais en ce qui concerne les mineurs, les mentions desdites condamnations ne sont inscrites que sur les fiches de casiers judiciaires délivrés aux magistrats et aux administrations publiques article 741 al. 2 du CPP). Ceci signifie concrètement que le mineur ne recevra pas d'extrait de casier judiciaire « B3 » portant mention de sa condamnation. Bien que protectrice du mineur, ces dispositions sont moins souples que celles du décret de 1928 qui interdisait pareille inscription au casier judiciaire des décisions concernant les mineurs de 10 à 14 ans.274(*) A l'issue du jugement condamnant le mineur à une peine privative de liberté, sa détention doit se faire dans certaines conditions. * 272 BOUBOU (P) L'arrestation, le procès et la détention de A à Z, éd. Avenir, Douala, 2006, p. 183. * 273 Art. 198 du CPC, « Est puni d'une amende de 10.000 à 500.000 francs celui qui publie : [...], b) un compte rendu des débats dans lesquels le huis-clos a été ordonné ou des débats des juridictions pour enfants. c) une décision condamnant un mineur, assortie de tout moyen permettant son identification. [...] ». * 274Selon l'article 2 du décret du 30 novembre 1928, les décisions concernant les mineurs de 10 à 14 ans ne sont pas inscrites au casier judiciaire. |
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