L'effectivité en droit privé camerounais des droits proclamés en faveur de l'enfant par la convention relative aux droits de l'enfant( Télécharger le fichier original )par Annick MAHTAM ENDALE NJOH-LEA épouse SOLLE Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies. option : droit privé fondamental 2006 |
2°- L'éducation de l'enfant par la familleLes principales situations qui peuvent priver l'enfant de la puissance paternelle sont les suivantes : le décès du père, son incarcération pour une longue durée, les troubles mentaux, sa déchéance de l'autorité parentale, les catastrophes, les guerres. Dans la société traditionnelle camerounaise, la responsabilité d'élever les enfants incombait à toute la communauté. Les notions d'oncle, de tante et de cousin telles que perçues de nos jours, en particulier dans la culture occidentale, n'avaient pas véritablement de sens. Tenant compte de cette réalité, les rédacteurs du Code pénal ont considéré que l'enfant pouvait, dans certaines circonstances, relever de l'autorité du tuteur ou responsable coutumier. C'est ce qui ressort des articles 48 sur l'engagement préventif224(*) et 358225(*) sur l'abandon du foyer familial qui impliquent, parmi les personnes condamnables pour défaut d'assistance à enfant dont ils ont la garde, les tuteurs et responsables coutumiers. De même, en matière civile, tuteurs et responsables coutumiers font partie des personnes à qui incombe la charge de consentir au mariage du mineur dépourvu de parents.226(*) Ainsi, qu'on soit dans la tutelle légale ou coutumière, le tuteur est titulaire du devoir d'éducation de l'enfant qui lui est confié. Qu'il s'agisse de la mère de l'enfant, en cas de déchéance du père ou d'enfant non reconnu, d'un grand-parent ou de tout responsable coutumier, ils devront assumer la responsabilité de choisir l'orientation intellectuelle de l'enfant, en veillant sur son épanouissement morale et psychique. Ceci implique également le devoir de correction dans l'intérêt supérieur de l'enfant. L'éducation familiale ainsi présentée, est fortement soutenue par les aspects extrafamiliaux. B- L'Education extrafamilialeSont à ranger dans le cadre extrafamilial, les éléments institutionnels notamment, l'école (1) et les placements (2). 1°- L'instruction et les loisirs de l'enfantL'instruction en milieu scolaire de l'enfant (a) ainsi que ses loisirs (b) sont nécessaires à son épanouissement et prévus par les textes en vigueur. a. L'instruction de l'enfant Le droit à l'instruction est un droit fondamental défini par l'article 28 de la CDE. L'enfant a le droit à l'éducation et l'Etat a l'obligation de rendre l'enseignement primaire gratuit, d'encourager l'organisation de différentes formes d'enseignements secondaires accessibles à tout enfant et d'assurer à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun. La discipline scolaire doit respecter les droits et la dignité de l'enfant. L'article 29 de la CDE poursuit quant aux objectifs, que l'éducation doit viser à favoriser l'épanouissement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques dans toute la mesure de ses potentialités. Elle doit préparer l'enfant à une vie adulte active dans une société libre et encourager en lui le respect des ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que de la culture et des valeurs d'autrui. Le Cameroun ne semble pas s'éloigner dans ses textes de ces prescriptions ; ainsi, le préambule de la Constitution affirme que l'Etat doit assurer à l'enfant, le droit à l'instruction. L'enseignement primaire est obligatoire ; l'Etat garantit à tous les citoyens de l'un ou l'autre sexe, la jouissance du droit à l'instruction. Le Cameroun, avant la CDE avait déjà organisé l'instruction de ses citoyens. C'est ainsi que la loi N° 63/COR/5 du 03 juillet 1963 et le texte sur la « West Cameroon Education Policy », reconnaissent le droit de tout citoyen à l'éducation et à l'instruction sans discrimination. Au Cameroun, la philosophie de l'éducation telle qu'il ressort des textes qui régissent cette matière, vise un certain nombre d'objectifs qui se rapprochent des dispositions de la CDE. Une éducation de masse et de qualité qui consiste à favoriser l'accès d'un plus grand nombre d'enfants à l'éducation tout en préservant la qualité de la formation, l'épanouissement de l'enfant sur les plans physique, moral, intellectuel et culturel, l'intégration nationale et la promotion du bilinguisme conformément aux dispositions de l'article 1er, alinéa 3 de la Constitution de la République, à travers l'enseignement de l'anglais et du français dès l'école primaire.227(*) La loi N° 98/004 du 14 avril 1998 portant orientation de l'éducation au Cameroun vadans le même sens dans ses articles 6, 7 et 9.228(*) Pour essayer d'atteindre ses objectifs, un certain nombre de mesures institutionnelles ont été préconisées : l'amélioration de l'offre d'éducation et du système éducatif. Cela se traduit par la création et la construction régulière des établissements scolaires à tous les niveaux d'enseignement (maternel, primaire, secondaire et supérieur).229(*) L'école est importante pour le développement de l'enfant, mais celui-ci a aussi besoin de se distraire pour son plein épanouissement. b- les loisirs et les activités culturelles L'article 31 de la CDE se résume en une phrase : l'enfant a le droit aux loisirs, au jeu et à la participation à des activités culturelles et artistiques.230(*) Pour promouvoir ce droit, le Cameroun a pris un ensemble de mesures d'ordre législatif, administratif et institutionnel. Au plan législatif, il existe plusieurs textes organisant les activités sportives en l'occurrence : La Loi N° 74/22 du 05 décembre 1974 sur les équipements sportifs et socio-éducatifs. Elle réglemente la création et l'aménagement des espaces sportifs sur l'étendue du territoire. Cette loi se complète avec celle du 05 août 1996 fixant la Charte des activités physiques sportives.231(*) Au plan réglementaire et institutionnel, plusieurs autres textes ont été adoptés pour organiser le Ministère de la Jeunesse232(*) ainsi que les activités de jeunesse et d'animation.233(*) En dehors de l'éducation scolaire et des loisirs, l'enfant peut faire l'objet d'un placement. * 224Art. 48 du CPC, « Au cas où un mineur de dix-huit ans a commis des faits qualifiés d'infraction, le président du tribunal peut imposer à ses père et mère, tuteur ou responsable coutumier l'engagement prévu à l'article 46 pour le cas où le mineur commettrait des faits de même nature dans le délai d'un an sans que l'engagé rapporte la preuve qu'il a pris toutes mesures pour que le mineur ne commette pas l'infraction ». * 225Art. 358 du CPC, « Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an ou d'une amende de 5.000 à 500.000 francs le conjoint, le père ou la mère de famille qui, sans motif légitime, se soustrait, en abandonnant le foyer familial ou par tout moyen, à tout ou partie de ses obligations morales ou matérielles à l'égard de son conjoint ou de son ou ses enfants ». * 226 Art. 4 al. 4 du Cciv. * 227Art. 3 de la Constitution : La République du Cameroun adopte l'anglais et le Français comme langues officielles d'égale valeur. Elle garantit la promotion du bilinguisme sur toute l'étendue du territoire [...]. * 228Article 7 : l'Etat garantit à tous l'égalité de chance d'accès à l'éducation sans discrimination de sexe, d'opinion politique, philosophique et religieuse, d'origine sociale, culturelle, linguistique ou géographique ; Art. 9 : l'enseignement primaire est obligatoire. * 229Le Président de la République du Cameroun, dans son discours à la jeunesse camerounaise le 10 février 2007 déclarait à ce sujet que l'amélioration du système éducatif afin que tous les enfants y accèdent sans discrimination, donnant ainsi son véritable sens à l'égalité des chances : - Au niveau de l'éducation de base, la construction davantage d'écoles, sur les fonds propres du Cameroun ou avec l'aide des partenaires bilatéraux ; le recrutement de nouveaux enseignants aux fins d'obtention d'un encadrement pédagogique adéquat et de qualité ; - S'agissant des enseignements secondaires, l'ouverture de nouveaux établissements qui seront dotés de matériel didactique, de locaux techniques et d'équipement des technologies de l'information et de la communication ; - Quant à l'enseignement supérieur, il a été question des actions prévues et celles déjà menées, en l'occurrence la création imminente des Ecoles normales supérieures et la réhabilitation de celles qui existent déjà, de l'effectivité de la Faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques et de celle de Génie industrielle de Douala, et de la filière médecine ouverte au sein de la Faculté des Sciences de la Santé à Buéa ainsi que la remise à niveau de celle de Yaoundé. Lire Magazine du Palais : les messages du Président de la République à la Nation. * 230Art. 31 de la CDE : « les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles dans des conditions d'égalité ». * 231La Loi 96/09 du 05 août 1996 fixant la Charte des activités physiques sportives. * 232Il faut noter ici que le Ministère de la Jeunesse et Sport en charge des jeunes a changé de dénomination depuis 2004. Il s'appelle désormais le Ministère de la Jeunesse tout court ; il est crée par le Décret N° 2004/320 du 08 décembre 2004 qui confie des missions précises à ce département ministériel. Un autre Décret N° 2005/151 du 04 mai 2005 fixe les attributions et l'organisation de ce Ministère. * 233Le Décret N° 69/DF/302 du 08 août 1969 modifiant le Décret N° 67/DF/303 du 02 novembre 1967 sur la réorganisation des mouvements de jeunesse et de l'éducation populaire. Le Décret N° 96/CAB/MINJES du 12 mars 1996 fixant l'organisation du Ministère de la Jeunesse et Sport ; Le Décret N° 91/255 du 30 mai 1991 organisant l'Institut National de la Jeunesse et Sport ; L'Arrêté N° 002/C/JS/EP du 15 février 1977 portant réglementation de l'organisation et du fonctionnement des oeuvres de vacances ; L'Instruction ministérielle N° 001/1M/MJS du 18 janvier 1979 instituant les équipes mobiles d'animation ; L'Instruction ministérielle N° 001/1M/MJS/DJA/MINJES du 23 janvier 1990 portant administration et gestion des Centres de Jeunesse et d'Animation. S'agissant des mesures administratives et institutionnelles allant dans le sens de la promotion des loisirs et activités culturelles, le Décret N° 96/CAC/MINJES du 12 mars 1996 portant organisation du Ministère de la Jeunesse et des Sports a prévu une Direction de la Jeunesse et de l'animation, avec une Sous-Direction des activités socio-éducatives composée de deux services chargés de la promotion des activités socioculturelles et éducatives. |
|