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L'effectivité en droit privé camerounais des droits proclamés en faveur de l'enfant par la convention relative aux droits de l'enfant

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par Annick MAHTAM ENDALE NJOH-LEA épouse SOLLE
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'études approfondies. option : droit privé fondamental 2006
  

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1°- Le cadre juridique

Le droit à l'alimentation a été reconnu dans de nombreux textes aux niveaux international, régional et national.

Au niveau international, les deux textes principaux sont la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) de 1948 et le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et culturels (PIDESC) de 1966.

Dans la DUDH, les Etats ont proclamé à l'article 25 que : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, [...] ».

Dans le PIDESC, les Etats se sont engagés à prendre des mesures nécessaires pour réaliser « le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture suffisante [...] ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence » et « le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim ».169(*)

Afin de protéger des groupes particulièrement vulnérables, tels que les femmes, les enfants, les peuples indigènes et tribaux, les réfugiés ou les apatrides, d'autres traités ont été acceptés par les Etats au niveau international. Le droit à l'alimentation a ainsi été reconnu pour les femmes dans la Convention sur l'élimination de toutes formes de Discrimination à l'égard des Femmes.170(*)

S'agissant des enfants, l'article 27 de la Convention relative aux Droits de l'Enfant a prévu à charge des Etats parties, la reconnaissance à tout enfant du droit à un niveau de vie suffisant. Il fait peser sur les parents ou tout autre représentant d'enfant, la responsabilité de fournir à celui-ci les conditions de vie nécessaires à son développement. Aux Etats revenant l'obligation d'adopter les mesures pour « aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et donner une assistance matérielle et des programmes d'appui notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement ».

C'est en des termes quasi identiques que les Conventions relatives aux groupes spécifiques reprennent le droit à l'alimentation.171(*)

Au niveau régional, ce droit est contenu dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) de 1981172(*) ainsi que dans la Charte Africaine des Droits et du bien-être de l'Enfant de 1996.

Enfin au niveau national, toutes ces dispositions sont reprises soit directement, soit indirectement.

A la différence des pays qui l'ont consacré dans leur constitution173(*), le Cameroun fait partie de ceux qui cite pas expressément le droit à l'alimentation, mais le garantissent dans les dispositions infra constitutionnelles.

Ce droit est organisé par le Code civil en vigueur au Cameroun. En effet, l'article 203 dudit code dispose que, « les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ».

Comme les parents légitimes, les parents naturels ont tout aussi bien l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.174(*) Cette obligation qu'ont les parents envers leurs enfants est intransmissible.175(*)

Le caractère vital du droit à l'alimentation rappelle que lui soit donné un contenu.

* 169 Art. 11 du PIDESC

* 170 Art. 14 (h) de la Convention sur l'élimination de toutes formes de Discrimination à l'égard des Femmes, « [...] de bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications ».

* 171 Pour les réfugiés, la Convention relative au statut des Réfugiés du 22 avril 1954 précise que « dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui règlemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme les nationaux.» et l'article 21 prévoit le droit au logement. Pour les apatrides dans la Convention au statut des Apatrides (article 10 et 23) et pour les peuples indigènes et tribaux dans la Convention relative aux Peuples Indigènes et Tribaux (articles 14 à 19).

* 172 En ce qui concerne la région Amérique, il y a le Protocole additionnel à la Convention Américaine des Droits de l'Homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels de 1988, appelé aussi le Protocole de San Salvador.

* 173Plusieurs pays reconnaissent le droit à l'alimentation comme un droit fondamental dans leur Constitution. C'est le cas du Bangladesh (article 15 : satisfaction des besoins élémentaires), de la Bolivie (article 8), du Brésil (article 227 : Droit à la nourriture des enfants et des adolescents), de la Colombie (article 44), de l'Equateur (article 23.20), de l'Ethiopie (article 90 : objectifs sociaux), du Guatemala (article 99 : Alimentation et nutrition), voire du Haïti (article 22).Le meilleur exemple de la reconnaissance du droit à l'alimentation comme un droit fondamental est celui de la Constitution de l'Afrique du Sud qui prévoit dans ses Sections 27 et 28 que  « Toute personne a le droit d'avoir accès à une nourriture et une eau suffisante, à la sécurité sociale, y compris les personnes dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins et à ceux des personnes dont elles ont la charge [...] ». « Tout enfant a droit à un niveau nutritionnel minimum et à des services sociaux de base ».

La Constitution Sud-africaine prévoit également que l'Etat a l'obligation de respecter, de protéger et de réaliser le droit à l'alimentation et que cette obligation s'applique à tous les pouvoirs de l'Etat (Exécutif, Législatif et Judiciaire) et à tous les niveaux (local, provincial et national).

Une telle reconnaissance du droit à l'alimentation et des obligations corrélatives de l'Etat est importante, car elle permet de porter plainte devant un organe judiciaire au niveau local ou national pour la violation du droit à l'alimentation.

* 174 Versailles, 3 oct. 1996, D. 1998, Somm. 30, obs. GRANET.

* 175 TGI Bayonne, 2 oct. 1973, JCP 1974, II. 17604, note R. B. ; Civ. 29 mars 1950, D. 593, note Carbonnier.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore